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17/02/2006 | FRANCE | N°05NT00805

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 17 février 2006, 05NT00805


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 mai 2005, présentée pour Mme Evelyne X, demeurant ..., par Me Nonin, avocat au barreau de Bourges ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-1011 du 24 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Cher à lui payer les sommes de 13 500 euros à titre de rappels de salaire et de 79 200 euros à titre de préjudice consécutif à son licenciement ;

2°) de condamner le département du Cher à lui payer lesdites sommes ;
>3°) de condamner le département du Cher à lui verser la somme de 1 500 euros sur le ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 mai 2005, présentée pour Mme Evelyne X, demeurant ..., par Me Nonin, avocat au barreau de Bourges ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-1011 du 24 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Cher à lui payer les sommes de 13 500 euros à titre de rappels de salaire et de 79 200 euros à titre de préjudice consécutif à son licenciement ;

2°) de condamner le département du Cher à lui payer lesdites sommes ;

3°) de condamner le département du Cher à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 94-909 du 14 octobre 1994 relatif aux assistants maternels et assistantes maternelles employés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2006 :

- le rapport de M. Laurent Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par décision en date du 21 janvier 2004, le président du conseil général du Cher a licencié Mme X, assistante maternelle agréée employée par le département du Cher depuis le 9 septembre 1989 ; que ladite décision faisait suite à une précédente décision en date du 11 octobre 2003 plaçant l'intéressée en position d'attente pour une durée de trois mois après le retrait des enfants dont la garde lui avait été confiée ; que Mme X fait appel du jugement en date du 24 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Cher à réparer le préjudice subi à raison de son licenciement qu'elle estime illégal ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.227-1 du code de l'action sociale et des familles : Tout mineur accueilli hors du domicile de ses parents jusqu'au quatrième degré ou de son tuteur est placé sous la protection des autorités publiques. Sous réserve des dispositions des articles L.227-2 à L.227-4, cette protection est assurée par le président du conseil général du lieu où le mineur se trouve. Elle s'exerce sur les conditions morales et matérielles de leur accueil en vue de protéger leur sécurité, leur santé et leur moralité. ; que, d'autre part, aux termes de l'article L.773-12 alors en vigueur du code du travail, rendu applicable aux assistantes maternelles employées par des personnes morales de droit public par l'article L.422-1 du code de l'action sociale et des familles : (…) L'employeur qui n'a pas confié d'enfant à une assistante maternelle pendant une durée de trois mois consécutifs est tenu de lui adresser la lettre recommandée prévue à l'article L.773-7 du présent code. L'employeur ne peut toutefois adresser cette lettre qu'après avoir convoqué par écrit et reçu l'assistante maternelle à un entretien au cours duquel il lui indique le motif pour lequel il ne lui confie plus d'enfant. L'employeur est en outre tenu d'indiquer ce motif dans la lettre prévue à l'article L.773-7 ; qu'aux termes dudit article L.773-7 dans sa version alors en vigueur : L'employeur qui décide de ne plus confier d'enfant à une personne... qu'il employait depuis trois mois au moins doit notifier à l'intéressée sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'employeur est tenu de prononcer le licenciement de l'assistante maternelle à qui aucun enfant n'a été confié pendant trois mois consécutifs et de le lui signifier dans les formes prévues par les articles précités ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le président du conseil général du Cher a convoqué Mme X par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 janvier 2004, distribuée le lendemain, pour un entretien préalable à son licenciement, fixé le 15 janvier suivant ; que contrairement à ce que fait valoir l'intéressée, le délai de trois jours ouvrables dont elle a bénéficié était suffisant pour prendre connaissance de son dossier et qu'il n'a ainsi pas été porté atteinte aux droits de la défense ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la procédure n'aurait pas été régulière ;

Considérant, en deuxième lieu, que, informé de l'enquête engagée à l'encontre du mari de Mme X en raison des accusations d'agression sexuelle dont il avait fait l'objet de la part d'une des enfants confiées à la garde de son épouse, le président du conseil général, qui était tenu d'assurer la protection des mineurs concernés en vertu des dispositions précitées de l'article L.227-1 du code de l'action sociale et des familles, a pu à bon droit retirer à Mme X la garde des enfants qui lui étaient déjà confiés et estimer qu'il n'était pas possible de confier d'autres enfants à sa garde à compter du 11 octobre 2003 ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en s'abstenant volontairement, à partir de cette date et pendant une période d'attente de trois mois, de lui confier des enfants, l'autorité départementale aurait fait une application erronée des dispositions des articles L.773-1 et suivants du code du travail ;

Considérant, enfin, qu'il est constant qu'à la date de la décision de licenciement en litige, l'enquête visant le comportement de M. X était toujours en cours, que celui-ci avait été notamment soumis à une expertise psychiatrique et que, par ailleurs, le rapport faisant suite à l'examen psychologique de l'enfant qui avait mis en cause M. X concluait à la crédibilité des accusations ; qu'ainsi, alors que la période de trois mois prévue par l'article L.773-12 précité du code du travail s'était achevée et que le caractère réel et sérieux des griefs formulés à l'encontre du conjoint de la requérante n'était pas contredit par l'enquête, le président du conseil général du Cher était tenu, en vertu des dispositions précitées du code du travail, de procéder au licenciement de Mme X ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le département du Cher aurait, en l'espèce, fait une application erronée et abusive desdites dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni la décision plaçant l'intéressée en position d'attente pour une durée de trois mois, ni la décision de licenciement prise par le président du conseil général du Cher ne sont entachées d'illégalité fautive de nature à engager la responsabilité du département du Cher ; que, dès lors, Mme X n'est fondée ni à demander une indemnité pour pertes de salaire pour la période de trois mois pendant laquelle aucun enfant ne lui a été confié ni la réparation du préjudice moral et financier qu'elle estime avoir subi du fait du licenciement ;

Considérant, par suite, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'indemnisation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département du Cher, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner Mme X à verser au département du Cher la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais de même nature ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X versera au département du Cher une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Evelyne X, au département du Cher et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N° 05NT00805

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00805
Date de la décision : 17/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : LERASLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-02-17;05nt00805 ?
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