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03/02/2006 | FRANCE | N°05NT00976

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 03 février 2006, 05NT00976


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juin 2005, présentée pour Mme Filalia Y épouse X, demeurant ..., par Me Varela Fernandes, avocat au barreau d'Amiens ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-1975 en date du 5 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 février 2004 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité rejetant comme irrecevable sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler ladite décision du ministre des affaires sociales,

du travail et de la solidarité ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé des ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juin 2005, présentée pour Mme Filalia Y épouse X, demeurant ..., par Me Varela Fernandes, avocat au barreau d'Amiens ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-1975 en date du 5 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 février 2004 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité rejetant comme irrecevable sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler ladite décision du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de procéder au réexamen de sa situation administrative ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2006 :

- le rapport de M. Laurent Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y épouse X, ressortissante algérienne, qui est arrivée en France en 1974 alors qu'elle était âgée de trois ans et dont il n'est pas contesté que les parents, frères et soeurs, dont plusieurs ont la nationalité française, vivent en France, y a résidé depuis lors sans interruption ; que, de son mariage contracté en France en 2002 avec un ressortissant algérien, est né, en décembre 2003, un enfant qui vit avec elle ; que, dans ces conditions, et alors même qu'à la date de la décision contestée, l'époux de Mme X ne disposait pas d'un titre de séjour lui permettant de séjourner régulièrement en France, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité s'est livré à une appréciation erronée des circonstances de l'affaire en estimant que, du seul fait de la présence à l'étranger de M. X, l'intéressée n'avait pas en France le centre de ses intérêts et qu'ainsi, sa demande de naturalisation était irrecevable ; qu'en appel, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement fait également valoir que Mme X ne disposait pas d'une activité professionnelle stable lui procurant des revenus suffisants ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme X a travaillé en 2002 et 2003 et a perçu en 2003 un revenu de remplacement versé par l'ASSEDIC, assimilable à un revenu du travail ; que, dans ces conditions, et alors que l'administration n'établit pas le caractère insuffisant de l'ensemble des revenus perçus par l'intéressée, le ministre n'aurait pu davantage déclarer irrecevable pour ce motif la demande de l'intéressée ; que, par suite, il y a lieu d'annuler la décision du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en date du 2 février 2004 rejetant comme irrecevable la demande de naturalisation de Mme X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision contestée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'annulation de la décision du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en date du 2 février 2004 implique nécessairement que celui-ci statue à nouveau sur la demande dont il a été saisi par Mme X ; que, dès lors, il y a lieu, sur le fondement de l'article L.911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement de se prononcer sur la demande de naturalisation de Mme X dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à Mme X la somme de 1 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 04-1975 du 5 avril 2005 du Tribunal administratif de Nantes et la décision du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en date du 2 février 2004 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation de Mme X dans le délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme X la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Filalia Y épouse X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

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N° 05NT00976

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00976
Date de la décision : 03/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : VARELA FERNANDES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-02-03;05nt00976 ?
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