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02/02/2006 | FRANCE | N°04NT01097

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 02 février 2006, 04NT01097


Vu la requête, enregistrée le 23 août 2004, présentée pour la société civile d'exploitation agricole de Quetilly, dont le siège est Ferme de Rousseland à Villabon (18800), représentée par ses représentants légaux, par Me Sevaux ; La SCEA de Quetilly demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-24 du 8 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en annulation de la décision du préfet du Cher en date du 31 octobre 2000 réduisant de 38 ares la surface en gel éligible pour l'octroi de montants compensatoires ;

2°) d'annul

er, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser ...

Vu la requête, enregistrée le 23 août 2004, présentée pour la société civile d'exploitation agricole de Quetilly, dont le siège est Ferme de Rousseland à Villabon (18800), représentée par ses représentants légaux, par Me Sevaux ; La SCEA de Quetilly demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-24 du 8 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en annulation de la décision du préfet du Cher en date du 31 octobre 2000 réduisant de 38 ares la surface en gel éligible pour l'octroi de montants compensatoires ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement CEE n° 3887/92 de la commission du 23 décembre 1992, portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2006 :

- le rapport de M. Geffray, rapporteur ;

- les observations de Me Sevaux, avocat de la SCEA de Quetilly ;

- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du règlement CEE n° 3887/92 de la commission du 23 décembre 1992, portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires : 1. Les contrôles administratifs et sur place sont effectués de façon à assurer la vérification efficace du respect des conditions pour l'octroi des aides et primes… ; qu'aux termes de l'article 9 du même règlement : 1. Lorsqu'il est constaté que la superficie effectivement déterminée est supérieure à celle déclarée dans la demande d'aides surfaces, la superficie déclarée est prise en compte pour le calcul du montant de l'aide. 2. Lorsqu'il est constaté que la superficie déclarée dans une demande d'aides surfaces dépasse la superficie déterminée, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie effectivement déterminée lors du contrôle. Toutefois, sauf cas de force majeure, la superficie effectivement déterminée est diminuée : - de deux fois l'excédent constaté lorsque celui-ci est supérieur à 2 % ou 2 hectares et égal à 20 % au maximum de la superficie déterminée. Au cas où l'excédent constaté est supérieur à 20 % de la superficie déterminée, aucune aide liée à la superficie n'est octroyée. Toutefois, s'il s'agit d'une fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave : - l'exploitant en cause est exclu du bénéfice du régime d'aides concerné au titre de l'année civile en cause et - en cas d'une fausse déclaration faite délibérément du bénéfice de tout régime d'aides visé à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3508/92, au titre de l'année civile suivante pour une superficie égale à celle pour laquelle sa demande d'aides a été refusée. Les diminutions susvisées ne sont pas appliquées si, pour la détermination de la superficie, l'exploitant prouve qu'il s'est correctement basé sur des informations reconnues par l'autorité compétente. Les parcelles mises en jachère pour la production de matières servant à la fabrication de produits non alimentaires, pour lesquelles l'exploitant n'a pas rempli toutes les obligations lui incombant, sont considérées comme des superficies non retrouvées lors du contrôle pour l'application du présent article… ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 9 du règlement communautaire, telles qu'éclairées par les exposés des motifs qui invoquent la nécessité d'arrêter les dispositions visant à prévenir et sanctionner de manière efficace les irrégularités et les fraudes et de prévoir des sanctions échelonnées selon la gravité de l'irrégularité commise, que celles-ci ont entendu non seulement prévenir le versement de sommes qui ne seraient pas dues, mais aussi pénaliser les auteurs de déclarations erronées ou frauduleuses ; que tel est le cas, notamment, lorsque la constatation d'un écart entre la déclaration de l'exploitant et le résultat des contrôles administratifs effectués a pour effet de priver l'intéressé d'une part de l'aide plus que proportionnelle à cet écart ou de l'exclure pendant une certaine période du bénéfice de l'aide ; qu'une telle décision, réduisant les droits de manière plus que proportionnelle à l'écart entre les surfaces déclarées et celles effectivement éligibles ou excluant temporairement le déclarant du bénéfice de l'aide, revêt dès lors le caractère d'une sanction administrative ; que les articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée impliquent qu'une telle décision soit motivée ;

Considérant que si la SCEA de Quetilly, à l'égard de laquelle le préfet du Cher a, par décision en date du 31 octobre 2000, réduit de 38 ares la surface en gel éligible pour les aides compensatoires, soutient que cette décision n'est pas motivée en fait, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le préfet s'est fondé sur les résultats d'un contrôle effectué sur place le 31 août 2000 et sur la constatation d'un tel écart représentant 1,12 % de différence entre la surface déclarée par la SCEA de Quetilly et la surface réelle ; qu'ainsi, la décision préfectorale contestée comporte l'énoncé des considérations de fait sur lesquelles elle est fondée ; qu'ainsi, le moyen tiré de son insuffisance de motivation manque en fait ;

Considérant que, compte tenu de ce que les 38 ares litigieux concernent des parties de parcelles constituées de pierres, d'arbres et de fossés, la SCEA de Quetilly ne saurait utilement se prévaloir de ce que ces parties ont été précédemment cultivées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCEA de Quetilly n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 8 juin 2004, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en annulation de la décision du préfet du Cher du 31 octobre 2000 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SCEA de Quetilly la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société civile d'exploitation agricole de Quetilly est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile d'exploitation agricole de Quetilly et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

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N° 04NT01097

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT01097
Date de la décision : 02/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CADENAT
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : ROGER ; ROGER ; ROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-02-02;04nt01097 ?
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