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02/02/2006 | FRANCE | N°04NT01096

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 02 février 2006, 04NT01096


Vu la requête, enregistrée le 24 août 2004, présentée pour la société civile d'exploitation agricole de Quetilly, dont le siège est Ferme de Rousseland à Villabon (18800), représentée par son représentant légal en exercice, par Me X... ; La SCEA de Quetilly demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1258 du 8 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Cher en date du 24 mars 2003 par laquelle il a refusé de lui octroyer tout montant compensatoire au titre de ses surfaces e

n oléagineux, en gel, en protéagineux et en céréales ;

2°) d'annuler, pour...

Vu la requête, enregistrée le 24 août 2004, présentée pour la société civile d'exploitation agricole de Quetilly, dont le siège est Ferme de Rousseland à Villabon (18800), représentée par son représentant légal en exercice, par Me X... ; La SCEA de Quetilly demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1258 du 8 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Cher en date du 24 mars 2003 par laquelle il a refusé de lui octroyer tout montant compensatoire au titre de ses surfaces en oléagineux, en gel, en protéagineux et en céréales ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement n° 1765/92 du conseil des communautés européennes du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ;

Vu le règlement (CEE) n° 2293/92 de la commission des communautés européennes du 31 juillet 1992, portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 1765/92 du conseil en ce qui concerne le gel des terres visé à l'article 7 ;

Vu le règlement n° 3887/92 de la commission des communautés européennes, en date du 23 décembre 1992 portant modalités d'application du système de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2006 :

- le rapport de M. Geffray, rapporteur ;

- les observations de Me Sevaux, avocat de la SCEA de Quetilly ;

- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, d'une part, que le Tribunal administratif d'Orléans, en rejetant les prétentions de la société civile d'exploitation agricole (SCEA) de Quetilly relatives à la dissociation des parcelles éligibles aux montants compensatoires, a implicitement mais nécessairement répondu au moyen invoqué par la SCEA de Quetilly tiré de la méconnaissance, par la décision attaquée du préfet du Cher en date du 24 mars 2003 refusant pour l'ensemble de ses parcelles le versement de montants compensatoires, des dispositions de l'article 9 du règlement (CEE) 3887/92 de la commission des communautés européennes du 23 décembre 1992 modifié, portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aide communautaire ;

Considérant, d'autre part, que les autres critiques qui sont formulées par la SCEA de Quetilly contre le jugement du 26 mars 2002 concernent, non sa régularité ainsi qu'elle le soutient, mais son bien-fondé ; que ces conclusions doivent être, par conséquent, rejetées ;

Sur la légalité de la décision du 24 mars 2003 :

Considérant que la SCEA de Quetilly n'avait, en première instance, invoqué que des moyens de légalité interne contre la décision du préfet du Cher du 24 mars 2003 refusant de lui verser des montants compensatoires pour une surface totale de 338 hectares 31 ares pour la campagne 1994 ; qu'ainsi, elle n'est pas recevable, en appel, à soutenir que la décision qu'elle attaque serait entachée de méconnaissance du principe du contradictoire, ce moyen reposant sur une cause juridique différente de celle qui fondait ses moyens de première instance ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement n° 1765/92 du conseil des communautés européennes en date du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables : Les producteurs communautaires de cultures arables peuvent revendiquer un paiement compensatoire… accordé pour la superficie consacrée aux cultures arables ou au gel des terres… ; qu'aux termes de l'article 3 du règlement (CEE) n° 2293/92 de la commission des communautés européennes en date du 31 juillet 1992, portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 1765/92 du conseil en ce qui concerne le gel des terres visé à l'article 7 : …4. Pour être prises en considération au titre du régime prévu au règlement (CEE) n° 1765/92, les superficies gelées doivent : - avoir été exploitées par le demandeur pendant les deux années précédant la demande, sauf cas de particularités… ; qu'aux termes de l'article 6 du règlement n° 3508/92 du conseil des communautés européennes en date du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires : 1. Pour être admis au bénéfice d'un ou de plusieurs régimes communautaires soumis aux dispositions du présent règlement, chaque exploitant présente, pour chaque année, une demande d'aides surfaces… ; qu'en vertu de l'article 9 du règlement n° 3887/92 de la commission des communautés européennes en date du 23 décembre 1992 pris pour l'application de ce règlement : …2. Lorsqu'il est constaté que la superficie déclarée dans une demande d'aides surfaces dépasse la superficie déterminée, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie effectivement déterminée lors du contrôle… - Au cas où l'excédent constaté est supérieur à 20 % de la superficie déterminée, aucune aide liée à la superficie n'est octroyée… - Au sens du présent article, on entend par superficie déterminée, celle pour laquelle toutes les conditions réglementaires ont été respectées… ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les résultats du contrôle effectué sur place le 9 septembre 1994 ont fait apparaître que la surface vérifiée en gel était inférieure de 20 hectares 94 ares à la surface de 85 hectares 27 ares déclarée par la SCEA de Quetilly, soit un écart de 32,55 % ; que le dépassement ainsi constaté a excédé de 20 % la superficie déterminée au sens des dispositions de l'article 9 du règlement communautaire n° 3887/92 susmentionné ; qu'il suit de là qu'aucune aide compensatoire ne pouvait être accordée à la SCEA de Quetilly, qui ne saurait, dès lors, invoquer ni les erreurs de droit, ni l'inexactitude matérielle des faits qui entacheraient la décision attaquée du préfet du Cher du 24 mars 2003 ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de sa requête, la SCEA de Quetilly n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Cher du 24 mars 2003 lui refusant toute aide compensatoire ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SCEA de Quetilly la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société civile d'exploitation agricole de Quetilly est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile d'exploitation agricole de Quetilly et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

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N° 04NT01096

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT01096
Date de la décision : 02/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CADENAT
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : ROGER ; ROGER ; ROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-02-02;04nt01096 ?
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