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30/12/2005 | FRANCE | N°04NT00723

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 30 décembre 2005, 04NT00723


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2004, présentée pour M. Thierry X, demeurant ..., par Me Jean-François Veroux, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-2877 du 13 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 21 avril 2000, des directeurs de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, de la caisse de la mutualité sociale agricole du Morbihan et de la caisse régionale des artisans et commerçants de Bretagne le plaçant, pour une durée

de trois mois, dont deux avec sursis, hors du régime du règlement co...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2004, présentée pour M. Thierry X, demeurant ..., par Me Jean-François Veroux, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-2877 du 13 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 21 avril 2000, des directeurs de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, de la caisse de la mutualité sociale agricole du Morbihan et de la caisse régionale des artisans et commerçants de Bretagne le plaçant, pour une durée de trois mois, dont deux avec sursis, hors du régime du règlement conventionnel minimal ;

2°) d'annuler ladite décision ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le décret n° 98-1127 du 14 décembre 1998 relatif au service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale ;

Vu l'arrêté interministériel du 13 novembre 1998 portant règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale, modifié par l'arrêté du 12 août 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2005 :

- le rapport de M. Laurent Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que, par une décision prise conjointement le 21 avril 2000, en application de l'article 17 de l'arrêté interministériel du 13 novembre 1998 portant règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale, les directeurs de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, de la caisse de la mutualité sociale agricole du Morbihan et de la caisse régionale des artisans et commerçants de Bretagne ont placé M. X, pour une durée de trois mois, dont deux avec sursis, hors de ce règlement ; que cette décision est intervenue au motif que l'intéressé avait méconnu les dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.162-5-9, alors en vigueur, du code de la sécurité sociale : I. Un règlement conventionnel minimal est établi par arrêté interministériel pris après consultation de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, des organisations syndicales représentatives des généralistes et des spécialistes et, en tant qu'il comporte des dispositions relatives à la déontologie médicale, du conseil national de l'ordre des médecins. Ce règlement fixe les dispositions et sanctions visées à l'article L.162-5 et au II de l'article L.162-5-13. - Le règlement conventionnel minimal s'applique en l'absence de convention nationale (…) ; que l'article 17 de l'arrêté du 13 novembre 1998 portant règlement conventionnel minimal dispose : Le non-respect des dispositions réglementaires ou les manquements au présent règlement, notamment le non-respect de la nomenclature générale des actes professionnels, des dispositions relatives aux règles de prescription, au remplissage des feuilles de soins et des imprimés en vigueur, ainsi que le non-respect des tarifs prévus par le présent règlement, du tact et de la mesure, l'abus des droits à dépassements autorisés, peuvent entraîner les mesures suivantes : (…) - suspension de l'exercice sous règlement conventionnel, avec ou sans sursis (…) ; qu'aux termes de l'article 18 du même arrêté : En cas de non-respect des dispositions réglementaires, et notamment celles prévues par le présent arrêté, les caisses communiquent leurs constatations au médecin concerné, qui dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations éventuelles ou être entendu à sa demande par les caisses ; le médecin peut se faire assister par un médecin ou un défenseur de son choix. Les caisses fixent la sanction applicable et la notifient au médecin concerné en lui précisant les voies de recours... ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.315-1 du code de la sécurité sociale, relatif au régime général, dans sa rédaction alors applicable : I. Le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité. - II. Le service du contrôle médical constate les abus en matière de soins, de prescription d'arrêts de travail et d'application de la tarification des actes et autres prescriptions. (...) - IV. Il procède également à l'analyse, sur le plan médical, de l'activité des professionnels de santé dispensant des soins aux bénéficiaires de l'assurance maladie, notamment au regard des règles définies par les conventions qui régissent leurs relations avec les organismes d'assurance maladie (...) ; qu'en vertu de l'article L.315-2 du même code, les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur des éléments définis au I de l'article L.315-1 s'imposent à l'organisme de prise en charge ; qu'aux termes de l'article R.315-1-2 du même code, à l'issue de l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé, le service du contrôle médical informe le professionnel concerné de ses conclusions. Lorsque le service du contrôle médical constate le non-respect de règles législatives, réglementaires ou conventionnelles régissant la couverture des prestations à la charge des organismes de sécurité sociale, il en avise la caisse. La caisse notifie au professionnel les griefs retenus à son encontre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans le délai d'un mois qui suit la notification des griefs, l'intéressé peut demander à être entendu par le service du contrôle médical ;

Considérant, enfin, qu'en vertu de l'article L.615-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, les caisses mutuelles régionales des travailleurs non salariés non agricoles assurent le contrôle médical en ce qui concerne le régime de ces travailleurs, les dispositions précitées des articles L.315-1 et L.315-2 leur étant applicables ; qu'aux termes de l'article R.615-55 : Le contrôle médical que les caisses mutuelles régionales doivent assurer en vertu de l'article L.615-3 porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service des prestations et notamment (…) sur les abus en matière de soins et de tarification des honoraires, sur le respect des dispositions de l'article L.162-4, de la nomenclature générale des actes professionnels et des conventions liant aux caisses les médecins (…) ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 1er du décret du 14 décembre 1998 relatif au service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale : Le service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale remplit les missions définies au chapitre V du titre 1er du livre III du code de la sécurité sociale (…) ;

Considérant que, si les directeurs de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, de la caisse de la mutualité sociale agricole du Morbihan et de la caisse régionale des artisans et commerçants de Bretagne ont, par une lettre du 24 janvier 2000, fait connaître à M. X que, selon les constatations du service du contrôle médical de la caisse primaire, il avait, au titre du second semestre de 1998, méconnu les dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels et, si, en application des dispositions précitées de l'article 18 de l'arrêté du 13 novembre 1998, l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans le délai d'un mois, il ressort des pièces du dossier que, seules, les conclusions du service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie avaient été portées à la connaissance de M. X, par une lettre du 5 novembre 1999, avant que soit engagée, le 24 janvier 2000, ladite procédure disciplinaire et que soit prononcée, par la décision du 21 avril 2000, la sanction contestée ; qu'en revanche, les conclusions des services du contrôle médical relevant des deux autres caisses n'ont été communiquées au praticien que le 5 mai 2000, pour la caisse régionale des artisans et commerçants, et les 21 juillet et 1er septembre 2000, pour la caisse de la mutualité sociale agricole ; qu'ainsi, contrairement aux prescriptions de l'article R.315-1-2 du code de la sécurité sociale, M. X n'a pas été mis en mesure de connaître ces conclusions en temps utile, ni de se faire entendre par les deux services du contrôle médical en cause avant de faire l'objet de la suspension litigieuse ; que, dès lors, la décision du 21 avril 2000, prise conjointement par les directeurs des trois caisses, est intervenue sur une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, à la caisse de la mutualité sociale agricole du Morbihan et à la caisse régionale des artisans et commerçants de Bretagne la somme que celles-ci demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 13 avril 2004 et la décision des directeurs de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, de la caisse de la mutualité sociale agricole du Morbihan et de la caisse régionale des artisans et commerçants de Bretagne en date du 21 avril 2000 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, de la caisse de la mutualité sociale agricole du Morbihan et de la caisse mutuelle régionale d'assurance maladie des professions indépendantes de Bretagne tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierry X, à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, à la caisse de la mutualité sociale agricole du Morbihan, à la caisse mutuelle régionale d'assurance maladie des professions indépendantes de Bretagne et au ministre de la santé et des solidarités.

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N° 04NT00723

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00723
Date de la décision : 30/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés VANDERMEEREN
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : VEROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-30;04nt00723 ?
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