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30/12/2005 | FRANCE | N°03NT00473

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 30 décembre 2005, 03NT00473


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mars 2003, présentée pour la SA NOYON, dont le siège est ZI de la Vallée Barrey avenue de l'Europe à Mondeville (14120), par Me X..., avocat au barreau de Caen ; la SA NOYON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-681 en date du 30 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos

en 1995 et 1996 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décha...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mars 2003, présentée pour la SA NOYON, dont le siège est ZI de la Vallée Barrey avenue de l'Europe à Mondeville (14120), par Me X..., avocat au barreau de Caen ; la SA NOYON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-681 en date du 30 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1995 et 1996 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 664 euros hors taxes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2005 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : “Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...)” ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant qu'en exécution d'une convention d'assistance administrative, comptable et financière, la SA NOYON a versé à la SA Sofinorel, qui détient 66 % de son capital, des redevances forfaitaires calculées sur la base de 3,2 % de son chiffre d'affaires ; que ces sommes se sont élevées respectivement à 4 269 984 F en 1995 et 5 044 906 F en 1996 ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité l'administration a estimé que ces prestations, dont la réalité et l'intérêt pour la SA NOYON ne sont pas contestés, avaient été facturées à un coût excessif dès lors qu'elles avaient permis à la SA Sofinorel de dégager une marge bénéficiaire de 35 % en 1995 et de 41 % en 1996 ; qu'en se bornant à se référer au prix de revient des prestations dans la comptabilité de la société mère et à la marge en résultant ainsi qu'à une étude publiée dans une revue spécialisée, sans rechercher la valeur réelle desdites prestations au regard des conditions du marché, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, du caractère excessif des rémunérations versées, alors que la société requérante soutient, sans être contredite, que le montant des redevances correspond aux coûts réels de fonctionnement constatés antérieurement à la constitution du groupe en 1994 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SA NOYON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à la SA NOYON une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 30 janvier 2003 est annulé.

Article 2 : La SA NOYON est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1995 et 1996.

Article 3 : L'Etat versera à la SA NOYON une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA NOYON et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03NT00473

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 03NT00473
Date de la décision : 30/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : TAILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-30;03nt00473 ?
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