La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2005 | FRANCE | N°03NT00076

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 30 décembre 2005, 03NT00076


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 janvier 2003, présentée pour la SA SIVA, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Coutances ; la SA SIVA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-439 en date du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre de la période du 1er mai 1997 au 31 mars 2001 ;

2°) de prononcer la réduction de l'imposition contestée ;

3°) de condamner l'Etat à lui ve

rser une somme de 2 030 euros au titre des frais exposés tant en première instance qu'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 janvier 2003, présentée pour la SA SIVA, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Coutances ; la SA SIVA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-439 en date du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre de la période du 1er mai 1997 au 31 mars 2001 ;

2°) de prononcer la réduction de l'imposition contestée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 030 euros au titre des frais exposés tant en première instance qu'en appel ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2005 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement et l'étendue du litige :

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la demande de première instance par laquelle la société anonyme SOCIETE INDUSTRIELLE DE VETEMENTS ACHIBALD, (SIVA) a contesté les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er mai 1997 au 31 mars 2001, le directeur des services fiscaux avait prononcé le 24 septembre 2002, en application des dispositions de l'article 1740 octies du code général des impôts, la remise des intérêts de retard d'un montant de 4 367,97 euros dont étaient assortis les rappels litigieux ; qu'à concurrence de cette somme, les conclusions de la société SIVA devant les premiers juges étaient devenues sans objet ; qu'en rejetant en totalité lesdites conclusions, le tribunal administratif, alors même qu'il n'avait pas été informé de ce dégrèvement, s'est mépris sur l'étendue du litige qui restait à trancher à la date à laquelle il a rendu son jugement ; qu'il appartient dès lors à la Cour d'annuler, dans cette mesure, le jugement attaqué, d'évoquer les conclusions de la demande de première instance sur lesquelles le tribunal administratif a statué à tort et de constater que, celles-ci étant devenues sans objet postérieurement à la date d'introduction de ladite demande, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : “I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération…” ; qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période vérifiée, la société SIVA, qui est spécialisée dans la fabrication et la vente de vêtements, a procédé à la cession de valeurs mobilières de placement cotées en bourse qu'elle avait acquises à titre de placement de ses disponibilités ; que l'administration a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les frais de courtage acquittés à cette occasion ; que si les opérations de placement de trésorerie réalisées par la société SIVA et les opérations qui ont consisté à libérer ces fonds n'entrent pas dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée, il n'est pas contesté que lesdites sommes ont été nécessaires au maintien de l'activité de la société SIVA qui connaissait des difficultés financières ; qu'ainsi les frais de courtage acquittés à l'occasion de ces opérations font partie de ses frais généraux et sont, en tant que tels, des éléments constitutifs du prix des produits qu'elle fabriquait ; qu'ils entretiennent ainsi un lien direct et immédiat avec l'ensemble de l'activité économique taxable de la société ; que par suite, c'est à bon droit que la société SIVA a déduit la taxe sur la valeur ajoutée s'y rapportant ; qu'il résulte de l'instruction que les droits contestés à ce titre s'élèvent à 22 318,08 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et s'agissant de l'imposition restant en litige, que la société SIVA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à la SA SIVA une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 19 décembre 2002 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence des sommes ayant fait l'objet d'un dégrèvement en cours d'instance devant le Tribunal administratif de Caen.

Article 3 : Le supplément de taxe sur la valeur ajoutée assigné à la SA SIVA au titre de la période du 1er mai 1997 au 31 mars 2001 est réduit de 22 318,08 euros (vingt-deux mille trois cent dix-huit euros huit centimes).

Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à la SA SIVA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SA SIVA et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03NT00076

2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 03NT00076
Date de la décision : 30/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : GOURLAOUEN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-30;03nt00076 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award