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16/12/2005 | FRANCE | N°02NT01697

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 16 décembre 2005, 02NT01697


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 novembre 2002, présentée par M. Jean-Marie X, demeurant ... ; M. X demande à la cour d'annuler le jugement n° 00-3657 en date du 28 août 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2000 par laquelle les directeurs de la CPAM du Morbihan, de la Caisse de mutualité sociale agricole du Morbihan et de la Caisse d'assurance maladie des artisans et commerçants de Bretagne lui ont demandé de reverser la somme de 28 411,76 F (4 331,34 euros) au titre du dépasse

ment du seuil d'efficience pour son activité pendant l'année ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 novembre 2002, présentée par M. Jean-Marie X, demeurant ... ; M. X demande à la cour d'annuler le jugement n° 00-3657 en date du 28 août 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2000 par laquelle les directeurs de la CPAM du Morbihan, de la Caisse de mutualité sociale agricole du Morbihan et de la Caisse d'assurance maladie des artisans et commerçants de Bretagne lui ont demandé de reverser la somme de 28 411,76 F (4 331,34 euros) au titre du dépassement du seuil d'efficience pour son activité pendant l'année 1999 ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le décret n° 93-221 du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et des infirmières ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1997 portant approbation de la convention nationale des infirmiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Perrot, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, infirmier, relève appel du jugement du 28 août 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision des directeurs de la Caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, de la Caisse de mutualité sociale agricole du Morbihan et de la Caisse d'assurance maladie des artisans et commerçants de Bretagne, en date du 23 mai 2000, lui ordonnant de reverser la somme de 28 411,76 F au titre du dépassement du seuil d'efficience pour son activité professionnelle pendant l'année 1999 ;

Sur la recevabilité des conclusions présentées en appel par M. X :

Considérant que si M. X a entendu demander à la cour l'annulation de la décision de la commission paritaire départementale en date du 10 mai 2000 sur le fondement de laquelle a été prise la décision précitée du 23 mai 2000, de telles conclusions, présentées pour la première fois en appel, sont, en tout état de cause, irrecevables ;

Sur l'amnistie :

Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, les faits commis avant le 17 mai 2002 sont amnistiés en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles, à l'exception de ceux qui constituent des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ;

Considérant que le dépassement du seuil annuel d'activité individuelle ou seuil d'efficience, que les infirmiers adhérant à la convention nationale des infirmiers du 11 juillet 1997, approuvée par arrêté interministériel du 31 juillet 1997, s'engagent à respecter sous peine de devoir reverser une partie de leurs honoraires, constitue une faute passible d'une sanction professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 6 août 2002, susceptible, comme telle, d'entrer dans le champ de l'amnistie ; que, toutefois, si la sanction prononcée au titre de ce dépassement a reçu un commencement d'exécution, l'intervention de la loi d'amnistie n'est pas de nature à faire disparaître totalement les effets de cette mesure alors même que les faits retenus auraient été amnistiés ; qu'il suit de là que la requête dirigée contre une telle sanction conserve, dans une telle hypothèse, un objet ;

Considérant que si les faits reprochés à M. X entrent dans le champ d'application de l'article 11 de la loi du 6 août 2002, il ressort toutefois des pièces du dossier et il n'est pas contesté qu'entre le 1er mars et le 31 juillet 2001 M. X a, en exécution de la décision qu'il conteste, versé à la CPAM la somme de 1 992,35 euros ; qu'ainsi, l'entrée en vigueur de la loi précitée du 6 août 2002 n'a pas privé d'objet la demande formée par M. X ;

Sur la légalité de la décision en date du 23 mai 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la convention nationale des infirmiers, la commission paritaire départementale, saisie par la caisse primaire d'assurance maladie du lieu principal d'exercice de l'infirmier à l'encontre duquel un dépassement du seuil d'efficience a pu être constaté, transmet, après avoir entendu les éventuelles observations de l'intéressé, son avis dûment motivé à la caisse ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis favorable à une mesure de reversement, émis par la commission départementale paritaire des infirmiers du Morbihan sur le cas de M. X lors de sa séance du 10 mai 2000, se borne à résumer l'argumentation de l'intéressé et à indiquer, après avoir estimé qu'il convenait de diminuer le nombre des coefficients effectués de ceux relatifs à des actes prodigués à des assurés sociaux dépendant de la caisse nationale de sécurité sociale militaire et de l'établissement national des invalides de la marine et de calculer le dépassement sur la base d'un seuil relevé à 2 396 coefficients, qu'il y a lieu de lui infliger la sanction du reversement, sans préciser les circonstances de fait et de droit qui fondent le rejet de cette argumentation et le sens de cet avis ; qu'en particulier, cet avis ne permet pas de discerner les raisons pour lesquelles, à la différence de ce qu'elle a admis dans le cas d'autres infirmiers, la commission n'a pas proposé d'exclure du nombre de coefficients à retenir pour déterminer le dépassement, certains de ceux que le requérant imputait à l'utilisation de ses feuilles de soins par sa remplaçante ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que la décision contestée des directeurs de la CPAM du Morbihan, de la Caisse de mutualité sociale agricole du Morbihan et de la Caisse d'assurance maladie des artisans et commerçants de Bretagne, rendue au vu de cet avis, a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de la convention nationale des infirmiers ; qu'il résulte de ce qui précède que la décision contestée doit être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la Caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, la Caisse de mutualité sociale agricole du Morbihan et la Caisse d'assurance maladie des artisans et commerçants de Bretagne à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 28 août 2002 et la décision des directeurs de la CPAM du Morbihan, de la Caisse de mutualité sociale agricole du Morbihan et de la Caisse d'assurance maladie des artisans et commerçants de Bretagne du 23 mai 2000 sont annulés.

Article 2 : La Caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, la Caisse de mutualité sociale agricole du Morbihan et la Caisse d'assurance maladie des artisans et commerçants de Bretagne sont condamnées à payer à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marie X, à la Caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, à la Caisse de mutualité sociale agricole du Morbihan, à la Caisse d'assurance maladie des artisans et commerçants de Bretagne et au ministre de la santé et des solidarités.

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N° 02NT01697

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01697
Date de la décision : 16/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : BACHY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-16;02nt01697 ?
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