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02/12/2005 | FRANCE | N°04NT01389

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 02 décembre 2005, 04NT01389


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2004, présentée pour le centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Caen, dont le siège est avenue de la Côte de Nacre à Caen Cedex (14033), représenté par son directeur, par Me Thouroude ; Le CHRU de Caen demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1924 du 5 octobre 2004 du Tribunal administratif de Caen en ce qu'il l'a condamné à indemniser les consorts X des séquelles dont reste atteinte Mme Sylvie X suite aux soins qu'elle a reçus dans l'établissement au cours du mois de février 1998 ;

2°) de rej

eter les demandes présentées par les consorts X devant le Tribunal administratif...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2004, présentée pour le centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Caen, dont le siège est avenue de la Côte de Nacre à Caen Cedex (14033), représenté par son directeur, par Me Thouroude ; Le CHRU de Caen demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1924 du 5 octobre 2004 du Tribunal administratif de Caen en ce qu'il l'a condamné à indemniser les consorts X des séquelles dont reste atteinte Mme Sylvie X suite aux soins qu'elle a reçus dans l'établissement au cours du mois de février 1998 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par les consorts X devant le Tribunal administratif de Caen ;

3°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement et limiter le montant de l'indemnisation des préjudices à de plus justes proportions, qui ne sauraient être supérieures à 50 % des sommes allouées en première instance ;

4°) de condamner les consorts X à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2005 :

- le rapport de M. Gualeni, rapporteur ;

- les observations de M. Patrick X ;

- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le CHRU de Caen relève appel du jugement du 5 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a condamné à indemniser les consorts X des séquelles dont reste atteinte Mme X à la suite des soins qu'elle a reçus dans cet établissement au cours du mois de février 1998 ; que, par la voie du recours incident, les consorts X demandent à la Cour de réformer ce jugement en ce qu'il a condamné le CHRU de Caen à verser des indemnités pour des montants qu'ils estiment insuffisants ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par les consorts X :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Caen a reçu, le 5 octobre 2004, notification du jugement attaqué ; que le CHRU de Caen a adressé sa requête par télécopie enregistrée au greffe de la Cour le 6 décembre 2004, soit dans le délai de deux mois imparti pour interjeter appel ; que l'appel a été confirmé par mémoire ultérieur ; qu'ainsi, la requête n'est pas tardive ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des expertises ordonnées tant par le juge des référés du Tribunal administratif de Caen que par jugement avant dire droit de cette juridiction, que Mme X a été admise au CHRU de Caen le 31 janvier 1998 après une semaine de migraine, résistant aux traitements prescrits par son médecin traitant, l'apparition d'un gonflement de l'oeil droit et de fièvre ; que les premiers examens pratiqués sur cette patiente ont conduit à évoquer une méningite puriforme, sans signe neurologique, traitée immédiatement par une antibiothérapie, modifiée le 3 février en raison de la persistance de céphalées et une augmentation de la fièvre ; que, compte tenu des symptômes présentés par l'intéressée, ont été également évoqués un abcès cérébral, ainsi qu'une thrombophlébite cérébrale ; qu'un premier scanner cérébral pratiqué le 2 février était normal ; qu'une imagerie par résonance magnétique (IRM) cérébrale pratiquée dans la soirée du 3 février n'a pas permis de retenir le diagnostic d'une thrombophlébite cérébrale ; qu'un traitement préventif des thromboses par Fragmine a été mis en place le même jour ; qu'un déficit distal de la main droite de la patiente a été constaté médicalement le 4 février et confirmé le 5 février, jour au cours duquel la réalisation d'un scanner initialement prévu n'a pas été réalisé ; qu'il résulte également de l'instruction que le 5 février est apparue une hémiplégie droite massive ; que c'est à la suite d'une nouvelle IRM avec angio-IRM, pratiquée le 6 février 1998, que le diagnostic de thrombose du sinus latéral gauche a pu être porté avec certitude et qu'un traitement à l'héparine a été mis en route ;

Considérant qu'il résulte également de l'instruction, et notamment des deux expertises susmentionnées, que le diagnostic de cette pathologie est extrêmement difficile à établir et que le traitement à l'héparine ne peut être mis en oeuvre médicalement avant l'établissement de diagnostic sans risques graves pour les patients ; que les scanners pratiqués les 2 et 3 février 1998 n'ont pas permis d'établir ce diagnostic ; que si le professeur Y, désigné par jugement avant dire droit, retient une possible perte de chance pour Mme X d'échapper aux séquelles dont elle reste atteinte, tenant au délai qui s'est écoulé entre l'IRM pratiquée le 3 février et celle du 6 février à la suite de laquelle le diagnostic a été porté avec certitude, il précise toutefois que l'histoire naturelle de cette affection comporte aussi des évolutions défavorables, malgré un traitement précoce dans un cas sur quatre ; qu'au surplus, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'une hémiplégie massive s'était installée dès le 5 février au matin ; que, dans ces conditions, ainsi que le soutient le CHRU de Caen, le lien de causalité entre les séquelles dont reste atteinte Mme X et l'éventuel retard dans l'établissement du diagnostic ne peut être regardé comme établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le CHRU de Caen à la requête des consorts X, que le CHRU de Caen est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen l'a condamné à indemniser les consorts X, tandis que ces derniers ne sont pas fondés à soutenir, par la voie du recours incident, que les indemnités allouées par le Tribunal sont insuffisantes ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais des expertises ordonnées tant par le juge des référés du Tribunal administratif de Caen que par jugement avant dire droit de cette juridiction à la charge des consorts X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le CHRU de Caen, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer aux consorts X la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner les consorts X à verser au CHRU de Caen la somme de 1 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1er, 2 et 5 du jugement du 5 octobre 2004 du Tribunal administratif de Caen sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par les consorts X devant le Tribunal administratif de Caen, ainsi que leurs conclusions d'appel incident sont rejetées.

Article 3 : Les dépens sont mis à la charge des consorts X.

Article 4 : Les consorts X verseront au centre hospitalier régional et universitaire de Caen une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions des consorts X tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier régional et universitaire de Caen, à M. et Mme Patrick X, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineur Matthias X, à M. Christophe X, à Mlle Anne-Charlotte X, à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados et au ministre de la santé et des solidarités.

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N° 04NT01389

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT01389
Date de la décision : 02/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Christian GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : THOUROUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-02;04nt01389 ?
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