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02/12/2005 | FRANCE | N°04NT01118

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 02 décembre 2005, 04NT01118


Vu la requête, enregistrée le 30 août 2004, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Bourges-Bonnat ; M. Bernard X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-3408 du 1er juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 avril 2003, confirmée implicitement le 15 juillet 2003, par laquelle le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche a refusé de faire droit à sa demande tendant à son intégration dans le corps des professeurs agrégés de l'enseign

ement du second degré et à son affectation dans l'enseignement supérieur...

Vu la requête, enregistrée le 30 août 2004, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Bourges-Bonnat ; M. Bernard X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-3408 du 1er juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 avril 2003, confirmée implicitement le 15 juillet 2003, par laquelle le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche a refusé de faire droit à sa demande tendant à son intégration dans le corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré et à son affectation dans l'enseignement supérieur ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche de réexaminer sa demande ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié, portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminé l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaire de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié, relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2005 :

- le rapport de M. Geffray, rapporteur ;

- les observations de Me Bourges-Bonnat, avocat de M. X ;

- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après son admission à un concours externe de recrutement dans le corps des professeurs agrégés du second degré au titre de la session de 2000, M. X exerçait à Bruz des fonctions de maître contractuel de l'enseignement privé en tant que vacataire à l'École normale supérieure de Cachan ; qu'à la fin de l'année 2002, M. X a sollicité son intégration dans l'enseignement public en qualité de professeur agrégé en remplissant un formulaire de demande le 6 janvier 2003 ; que le 13 janvier 2003 la directrice de l'École normale supérieure de Cachan a informé M. X que sa candidature avait été retenue ; que, par décision en date du 7 avril 2003, confirmée implicitement le 15 juillet 2003, le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche a refusé de nommer M. X dans le corps des professeurs agrégés du second degré et de le muter à l'École normale supérieure à Cachan au motif que les emplois vacants dans l'enseignement supérieur ne sont pourvus que par des professeurs agrégés de l'enseignement supérieur ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, la télécopie adressée le 7 mars 2003 à M. X par un bureau du ministère ne saurait être regardée comme une décision de rejet de sa demande de nomination, devenue définitive, mais comme une simple mesure préparatoire de sa décision du 7 avril 2003 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 ter du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 susvisé : Les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat qui ont subi avec succès l'un des examens d'aptitude ou concours de recrutement de l'enseignement du second degré, qui ont opté pour leur maintien dans l'enseignement privé en application du deuxième alinéa de l'article 5 du décret susvisé du 10 mars 1964 et qui demandent ultérieurement leur nomination dans le corps enseignant relevant du ministère de l'éducation auquel cet examen d'aptitude ou concours donne accès peuvent y être, dans la limite des emplois vacants, nommés et titularisés ; qu'il résulte de ces dispositions, auxquelles la note de service du 8 novembre 2002 ne saurait faire obstacle, que les candidats admis aux concours de recrutement dans le corps des professeurs agrégés du second degré ont droit à être intégrés dans ce corps dans la limite des emplois vacants ; que les professeurs agrégés du second degré peuvent, en vertu de l'article 4 du décret n° 75-580 du 4 juillet 1972 modifié, relatif à leur statut particulier, être affectés dans des établissements d'enseignement supérieur ; que, compte tenu, d'une part, de son admission à l'un des concours de recrutement dans le corps des professeurs agrégés du second degré et, d'autre part, de ce que l'emploi proposé par l'École normale supérieure à Cachan correspondait à un emploi vacant au sens des dispositions précitées, M. X tenait de celles-ci le droit à être simultanément intégré dans ce corps et affecté dans cette école ; que, dès lors, le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, en refusant d'intégrer et d'affecter M. X, a entaché sa décision du 7 avril 2003 d'une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête et, notamment, ceux relatifs à la régularité du jugement attaqué du 1er juillet 2004, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant que, compte tenu des développements qui précèdent, le présent arrêt implique que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche procède au réexamen des demandes d'intégration et d'affectation de M. X ; qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées, de lui prescrire de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1 500 euros que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 1er juillet 2004, la décision du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en date du 7 avril 2003 et la décision implicite intervenue le 15 juillet 2003 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de réexaminer dans un délai de trois mois à compter de la notification qui lui sera faite du présent arrêt les demandes d'intégration et d'affectation de M. X.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

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N° 04NT01118

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT01118
Date de la décision : 02/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : BOURGES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-02;04nt01118 ?
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