Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2003, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par Me Valluis ; M. Gérard X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 01-2067 du 8 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 12 avril 2001 retirant sa décision du 12 février 2001 et confirmant celle de l'inspecteur du travail de la 1ère section de Mayenne en date du 18 octobre 2000 autorisant son licenciement ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2005 :
- le rapport de M. Geffray, rapporteur ;
- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société Tenneco Automotive France a demandé à l'administration du travail dans le département de la Mayenne l'autorisation de licencier M. X, directeur des ressources humaines de cette société depuis le 20 mai 1995 et conseiller prud'homme depuis 1997 ; que l'inspecteur du travail de la Mayenne a, le 18 octobre 2000, accordé l'autorisation sollicitée ; que, sur recours hiérarchique de M. X, puis gracieux de la société Tenneco Automotive France, le ministre de l'emploi et de la solidarité a annulé cette décision le 18 février 2001, puis retiré cet acte et autorisé le licenciement de M. X le 10 avril 2001 ; que, par son jugement du 8 avril 2003, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 10 avril 2001 ; que M. X fait appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.514-2 du code du travail : …Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant les fonctions de conseiller prud'homme… est soumis à la procédure prévue par l'article L.412-18 du présent code… ; qu'aux termes de l'article L.412-18 du même code : Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu… ; qu'en vertu de ces dispositions, le licenciement des salariés investis des fonctions de conseiller prud'homme ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions prud'homales exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale des mandats dont il est investi ;
Considérant que, par sa décision du 10 avril 2001, le ministre de l'emploi et de la solidarité a autorisé le licenciement de M. X auquel son employeur reprochait une insubordination permanente, un refus persistant d'exécuter son contrat de travail, une mise en cause de l'autorité de la direction générale de la société Tenneco Automotive France, un manquement à son devoir de réserve et la publicité donnée au conflit qui l'opposait à la direction générale de cette société ;
Considérant que le moyen invoqué par M. X tiré du défaut de motivation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 10 avril 2001, qui repose sur une cause juridique distincte des moyens de légalité interne soumis au Tribunal administratif de Nantes, est nouveau en appel et donc irrecevable ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'une restructuration à l'issue de laquelle l'employeur de M. X est devenu la société Tenneco Automotive France, celle-ci a procédé en août 1999 à une réorganisation avec la désignation d'un nouveau président- directeur général et de deux nouveaux directeurs généraux, par ailleurs mandataires sociaux de l'entreprise ; que le 27 septembre 1999, le président-directeur général a fait connaître à M. X quelles étaient ses nouvelles fonctions de directeur local des ressources humaines compte tenu des nominations des directeurs généraux et lui a demandé d'exercer de telles fonctions ; que, toutefois, M. X, estimant ses nouvelles fonctions amoindries, a contesté cette nouvelle hiérarchie et refusé de se plier à ses nouvelles fonctions ; qu'à compter du mois d'août 1999, M. X a constamment et publiquement mis en cause l'autorité de ces nouveaux dirigeants en exprimant critique et mépris en leur envoyant des messages électroniques et en adressant des copies de ces messages à divers collaborateurs et des lettres à des autorités extérieures à la société ;
Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de la qualité de directeur local des ressources humaines de M. X, l'ensemble de ces actes d'insubordination et de manquement à son devoir de réserve à l'égard de la direction de la société Tenneco Automotive France étaient de nature, eu égard à leur gravité, à justifier l'autorisation de licenciement pour faute accordée à son employeur par le ministre de l'emploi et de la solidarité ;
Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X, l'article L.122-44 du code du travail ne faisait pas légalement obstacle à ce que l'autorité administrative retînt, pour apprécier la gravité des fautes reprochées, des faits dont certains se seraient produits plus de deux mois avant la demande d'autorisation de licenciement, dès lors que ce comportement fautif avait revêtu un caractère continu ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé et qui n'est pas entaché d'une omission à statuer, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 10 avril 2001 autorisant son licenciement ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société Tenneco Automotive France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à payer à la société Tenneco Automotive France une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera à la société Tenneco Automotive France une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X, à la société Tenneco Automotive France et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.
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N° 03NT00969
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