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02/12/2005 | FRANCE | N°03NT00484

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 02 décembre 2005, 03NT00484


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 31 mars et 23 mai 2003 au greffe de la Cour, présentés pour la SA OMNIUM DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION (OTV), dont le siège est situé à l'Aquarène 1 place Montgolfier à Saint-Maurice (94417), par Me Distel, avocat au barreau de Paris ; la société OTV demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1785 en date du 28 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 25 juin 1999 du conseil du district du Grand Caen autorisant la signatu

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Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 31 mars et 23 mai 2003 au greffe de la Cour, présentés pour la SA OMNIUM DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION (OTV), dont le siège est situé à l'Aquarène 1 place Montgolfier à Saint-Maurice (94417), par Me Distel, avocat au barreau de Paris ; la société OTV demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1785 en date du 28 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 25 juin 1999 du conseil du district du Grand Caen autorisant la signature d'un marché avec le groupement Stereau, Intranor, du X... et Lyon et la décision du 26 août 1999 du président du district de signer ce marché ;

2°) d'annuler lesdites délibération et décision ;

3°) d'enjoindre au district du Grand Caen de résilier le marché passé avec la société Stereau, mandataire du groupement Stereau, Intranor, du X... et Lyon, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 20 000 euros par jour de retard ;

4°) de condamner le district du Grand Caen à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2005 :

- le rapport de M. Lesigne, rapporteur ;

- les observations de Me Y... substituant Me Distel, avocat de la société OMNIUM DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION ;

- les observations de Me Chapellier substituant Me Sur-Le-Liboux, avocat de la communauté d'agglomération de Caen-la-Mer ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le district du Grand Caen a, par un avis d'appel public à candidature publié au bulletin officiel des annonces des marchés publics le 6 novembre 1997 et au Journal officiel des communautés européennes le 7 novembre 1997, lancé une procédure d'appel d'offres sur performances ayant pour objet la reconstruction de la station d'épuration des eaux usées ; que lors de sa séance du 9 janvier 1998, la commission d'appel d'offres a retenu la candidature de trois groupements dont celle du groupement composé des sociétés OMNIUM DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION (OTV) et A... France et de MM. B... et Z... et celle du groupement composé des sociétés Stereau et Intranor et de MM. du X... et Lyon ; que le 28 mai 1998, la société OTV a informé la personne responsable du marché de la mise en redressement judiciaire de la société A... France et de la cession totale de cette société, par jugement du Tribunal de commerce de Melun du 23 mars 1998, au profit des entreprises Fayat Genest et Ménard Soltraitement, lesquelles ont constitué la société Franki Fondation, immatriculée au registre du commerce d'Evry le 27 mars 1998 ; que le groupement OTV, dans sa nouvelle composition, a été agréé par la commission d'appel d'offres dans sa séance du 25 juin 1998 ; qu'à l'occasion de sa séance du 10 novembre 1998, cette dernière a proposé de retenir l'offre du groupement OTV ; que, suite à l'ordonnance en date du 21 décembre 1998 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Caen a enjoint au district du Grand Caen de suspendre immédiatement la procédure de passation du marché de reconstruction de la station d'épuration avec le groupement OTV, la commission d'appel d'offres a, dans sa séance du 22 janvier 1999, proposé de retenir la solution variante du groupement Stereau ; que le conseil du district du Grand Caen a, le 25 juin 1999, autorisé le président du district à signer le marché en cause avec le groupement Stereau ; que ledit marché a été signé le 26 août suivant ; que, par son jugement du 28 janvier 2003, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de la société OTV tendant à l'annulation de la délibération du 25 juin 1999 du conseil du district et de la décision du 26 août 1999 ; que la société OTV interjette appel de ce jugement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la communauté d'agglomération de Caen-la-Mer :

Considérant qu'aux termes de l'article R.811-13 du code de justice administrative : Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV (…) ; qu'aux termes de l'article R.411-1 du même code : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;

Considérant que la requête susvisée de la société OTV contient l'exposé sommaire de moyens d'appel ; que ladite société a, dans un mémoire ampliatif annoncé dans sa requête et qu'elle a produit dans le délai qui lui avait été imparti par la Cour, développé des moyens d'appel ; que, dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par la communauté d'agglomération de Caen-la-Mer, venant aux droits du district du Grand Caen, et tirée de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R.411-1 du code de justice administrative doit être écartée ;

Sur la légalité des décisions contestées :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-6, intitulé solution de base - solution variante, du règlement de la consultation du projet de reconstruction de la station d'épuration des eaux usées : Chaque candidat pourra présenter au maximum deux solutions définies comme : solution de base et solution variante. 3-6-1 solution de base Dans le cadre du dossier d'appel d'offres sur performances, chacun des candidats est tenu de présenter une solution de base répondant aux performances exigées, ainsi qu'aux impératifs du CCTP… Dans le CCTP Données de base est définie, pour les différents éléments de la chaîne de traitement, la latitude laissée aux candidats pour la mise au point de la solution de base… 3-6-2 variantes Chacun des candidats a la possibilité de présenter une solution variante. Cette variante unique devra impérativement respecter les prescriptions du dossier Données de base… ; qu'aux termes de l'article 9-2 du cahier des clauses techniques particulières 3-1 Généralités - Données de base : En solution de base, les boues sont incinérées sur site. Dans la solution de base aménagée qui combine incinération et séchage, les granulés produits seront soit valorisés en agriculture, soit incinérés hors site (par exemple en cimenterie) ; qu'aux termes de l'article 13-3 intitulé solution de base : …13-3-3 Description des différents éléments de la solution de base… Le traitement des boues comprenant un épaississement par flottation, une déshydratation et une incinération. Il s'effectuera dans des ouvrages et locaux confinés et ventilés dont l'air sera traité… ; qu'enfin, l'article 13-27 du même document relatif à l'incinération et au traitement des fumées précise la nature et les conditions de fonctionnement des installations à réaliser ; qu'il résulte des dispositions précitées du règlement de la consultation que les candidats étaient tenus de proposer une solution de base et une solution de base aménagée et que, conformément aux prescriptions du CCTP, la solution de base devait prévoir une incinération des boues sur site, laquelle impliquait l'implantation de fours sur site ; qu'il est constant que la solution de base proposée par le groupement Stereau ne comportait aucun four sur site ; qu'ainsi, cette solution n'étant pas conforme aux prescriptions susrappelées du CCTP, la commission d'appel d'offres était tenue d'écarter l'offre présentée par ledit groupement ; que si les dispositions de l'article 6-2 du règlement de la consultation prévoient que la commission d'appel d'offres peut décider, s'il y a lieu, d'exclure de la procédure de jugement les offres incomplètes, ces dispositions ne sauraient être interprétées comme autorisant cette commission à exclure les offres non conformes ; qu'il suit de là que la procédure d'attribution du marché en cause est entachée d'irrégularité ; que dès lors, la délibération du 25 juin 1999 du conseil du district du Grand Caen et la décision du 26 août 1999 du président dudit district sont elles-mêmes entachées d'irrégularité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société OTV est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

Considérant qu'eu égard au vice dont sont entachées la délibération du 25 juin 1999 du conseil du district du Grand Caen et la décision du 26 août 1999 du président dudit district et qui concerne l'objet même du marché de reconstruction de la station d'épuration des eaux usées passé avec le groupement Stereau, l'annulation de cette délibération et de cette décision implique nécessairement la nullité du marché en cause sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la station d'épuration serait exploitée depuis le 1er juin 2003 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une telle nullité porterait une atteinte excessive à l'intérêt général ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au district du Grand Caen, devenu la communauté d'agglomération de Caen-la-Mer, s'il ne peut obtenir du groupement Stereau qu'il accepte la résiliation d'un commun accord, de saisir le juge du contrat afin de faire constater la nullité du marché litigieux, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société OTV, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la communauté d'agglomération de Caen-la-Mer, venant aux droits du district du Grand Caen, la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner la communauté d'agglomération de Caen-la-Mer à payer à la société OTV une somme de 1 500 euros au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Caen, ensemble la délibération du 25 juin 1999 du conseil du district du Grand Caen et la décision du 26 août 1999 du président du district du Grand Caen, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la communauté d'agglomération de Caen-la-Mer, si elle ne peut obtenir du groupement Stereau qu'il accepte la résiliation d'un commun accord du marché de reconstruction de la station d'épuration des eaux usées signé le 26 août 1999, de saisir le juge du contrat dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt afin de constater la nullité de ce marché.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La communauté d'agglomération de Caen-la-Mer est condamnée à payer à la société OMNIUM DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société OMNIUM DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION (OTV), à la communauté d'agglomération de Caen-la-Mer et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

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N° 03NT00484

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT00484
Date de la décision : 02/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés VANDERMEEREN
Rapporteur ?: M. Frédéric LESIGNE
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : DISTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-02;03nt00484 ?
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