La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/2005 | FRANCE | N°02NT01114

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 28 novembre 2005, 02NT01114


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 11 juillet 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 9700400 en date du 1er mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a partiellement fait droit à la demande de la société anonyme d'édition Maxi Basket tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre de la période du 1er octobre 1992 au 1er novembre 1995 et des pénalités y afférentes ;
>2°) de remettre à la charge de la société anonyme d'édition Maxi Basket les ra...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 11 juillet 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 9700400 en date du 1er mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a partiellement fait droit à la demande de la société anonyme d'édition Maxi Basket tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre de la période du 1er octobre 1992 au 1er novembre 1995 et des pénalités y afférentes ;

2°) de remettre à la charge de la société anonyme d'édition Maxi Basket les rappels de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 56 647 euros, dont la décharge a été prononcée par le Tribunal administratif de Nantes ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2005 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- les observations de Me Weber, avocat de la SA d'édition Maxi Basket ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 298 septies du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : “A compter du 1er janvier 1989, les ventes, commissions et courtages portant sur les publications qui remplissent les conditions prévues par les articles 72 et 73 de l'annexe III au présent code pris en application de l'article 52 de la loi du 28 février 1934, sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 2,10 % dans les départements de la France métropolitaine…” ; que l'article 72 de l'annexe précitée dispose : “Pour bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts, les journaux et publications périodiques doivent remplir les conditions suivantes : 1° Avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public…” ; qu'il résulte de l'instruction que les numéros “spécial posters” édités par la société Maxi Basket ne comportent que quelques fiches présentant de façon succincte six joueurs de basket, et sont constitués essentiellement de photographies et de posters détachables ; que ces publications ne présentent dès lors pas un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée, au sens des dispositions précitées ; que par suite, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à solliciter l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a accordé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la publication de cette revue ;

Considérant toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société requérante, tant devant le tribunal administratif, que devant la Cour ;

Considérant, en premier lieu, que la société Maxi Basket fait valoir que les impositions litigieuses ont été mises en recouvrement, le 30 septembre 1996, avant que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne soit consultée ; que ladite commission, qui s'est réunie le 10 décembre 1996, n'était pas compétente pour se prononcer sur le litige qui l'opposait à l'administration, qui ne portait pas sur la détermination de son chiffre d'affaires taxable mais sur le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable ; que par suite, la circonstance que les impositions litigieuses aient été mises en recouvrement préalablement à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant, en second lieu, que les dispositions précitées des articles 298 septies du code général des impôts et 72 de l'annexe III au même code ne subordonnent pas l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à une demande d'agrément préalable adressée au directeur des services fiscaux ; que dès lors, la circonstance que la demande de la société en date du 24 janvier 1983 serait restée sans réponse est sans incidence sur le bien fondé de l'imposition litigieuse ; que si la société se prévaut par ailleurs du certificat d'inscription n° 64699 qui lui a été délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse le 19 octobre 1982, cet avis ne concerne en tout état de cause que la revue Maxi Basket et non ses numéros hors série “spécial posters” ; que la société n'est, enfin, pas davantage fondée à invoquer l'instruction 3 L ;1-01 du 20 février 2001, laquelle est postérieure aux impositions en litige ; que si cette instruction prévoit qu'elle s'applique aux litiges en cours, elle ne peut, sur ce point, être regardée comme interprétant les dispositions qui constituent la base légale de l'imposition et ne peut, dès lors, être utilement invoquée sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme d'édition Maxi Basket n'est pas fondée à contester les impositions litigieuses ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société anonyme d'édition Maxi Basket la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les compléments de taxe sur la valeur ajoutée déchargés au titre de la période du 1er octobre 1992 au 1er novembre 1995, ainsi que les pénalités y afférentes, déchargés par le Tribunal administratif de Nantes, sont remis à la charge de la société anonyme d'édition Maxi Basket.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 1er mars 2002 est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 3 : Les conclusions de la société anonyme d'édition Maxi Basket tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société anonyme d'édition Maxi Basket.

N° 02NT01114

2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 02NT01114
Date de la décision : 28/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : LALANNE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-11-28;02nt01114 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award