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10/11/2005 | FRANCE | N°04NT01419

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 10 novembre 2005, 04NT01419


Vu l'ordonnance n° 272435 en date du 23 novembre 2004, enregistrée le 10 décembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes sous le n° 04NT01419, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Nantes la requête présentée pour M. Jean-Pierre X, par Me Copper-Royer ;

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2004, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Copper-Royer ; M. Jean-Pierre X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-2885 du 7 juillet 2004 par

lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa...

Vu l'ordonnance n° 272435 en date du 23 novembre 2004, enregistrée le 10 décembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes sous le n° 04NT01419, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Nantes la requête présentée pour M. Jean-Pierre X, par Me Copper-Royer ;

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2004, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Copper-Royer ; M. Jean-Pierre X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-2885 du 7 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du ministre de la défense rejetant son recours tendant à l'obtention du pécule prévu par l'article 1er de la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice né de ce refus ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2005 :

- le rapport de M. Geffray, rapporteur ;

- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R.222-13 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement… 2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service… ;

Considérant que les conclusions de la demande de M. X devant le Tribunal administratif tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de la défense rejetant le recours qu'il avait présenté en vue d'obtenir le pécule prévu par les dispositions de l'article 1er de la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 susvisée concernaient un litige relatif à la sortie du service ; que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans ne tirait pas des dispositions précitées de l'article R.222-13 du code de justice administrative compétence pour statuer sur cette demande ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à la régularité du jugement, que le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. XY devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées : Un pécule d'incitation au départ anticipé est accordé, à titre temporaire, du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2002. Il peut être accordé, sur demande agréée par le ministre chargé des armées, au militaire de carrière en position d'activité, se trouvant à plus de trois ans de la limite d'âge de son grade et qui fait valoir ses droits à une pension militaire de retraite. La durée minimum de services militaires effectifs pour prétendre au bénéfice du pécule est de vingt-cinq années pour les officiers et de quinze années pour les sous-officiers et officiers mariniers. Ce pécule est accordé en fonction des besoins de la gestion des effectifs au regard des objectifs de la loi n° 96-589 du 2 juillet 1996 relative à la programmation militaire pour les années 1997 à 2002 ;

Considérant qu'en refusant à M. X, major de l'armée de l'air, par décision en date du 7 décembre 2000, le bénéfice des dispositions précitées, le ministre de la défense n'a pas refusé un avantage dont l'attribution constitue un droit ; que ce refus ne constitue pas une décision dérogatoire au sens des dispositions de l'article 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 susvisée ; que, dès lors, cette décision n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de cette loi ;

Considérant que si M. X soutient que le refus qui lui a été opposé présente un caractère discriminatoire et ne tient compte ni des éléments de son dossier, ni de critères objectifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour prendre la décision attaquée, le ministre de la défense se soit fondé sur des motifs étrangers aux besoins du service et de la gestion des effectifs ou ait commis une discrimination au détriment de l'intéressé ;

Considérant que si M. X invoque le moyen tiré de ce que les critères retenus par les directives préparatoires relatives aux modalités d'attribution du pécule en 2001 aux sous-officiers de l'armée de l'air, en date du 23 mars 2000, seraient entachés d'illégalité au regard des dispositions précitées de la loi du 16 décembre 1996, il n'apporte pas suffisamment de précisions pour permettre à la Cour d'apprécier le bien-fondé de ce moyen ;

Considérant que compte tenu de ce que M. X exerçait sur la base aérienne d'Avord les fonctions de contrôleur de la sécurité aérienne et occupait le seul emploi de chef de quart, le ministre de la défense, en refusant à l'intéressé le bénéfice du pécule, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des besoins du service ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 7 décembre 2000 lui refusant le bénéfice du pécule ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant que la décision refusant à M. X le bénéfice du pécule n'étant entachée d'aucune illégalité, celui-ci n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de ce refus ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense, les conclusions de M. X à fin d'indemnité ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 7 juillet 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans et le surplus de ses conclusions devant la Cour sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre X et au ministre de la défense.

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N° 04NT01419

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT01419
Date de la décision : 10/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : COPPER-ROYER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-11-10;04nt01419 ?
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