La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2005 | FRANCE | N°03NT00893

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 10 novembre 2005, 03NT00893


Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2003, présentée pour M. Frantz X, demeurant ..., par Me Beaudouin ; M. Frantz X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 98-4797 du 6 février 2003 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a, d'une part, limité la réduction du montant du titre de perception n° 144.96 du 24 avril 1996 émis par le recteur de l'académie de Nantes à son encontre à la somme de 1 136,19 euros au titre de l'allocation pour perte d'emploi et, d'autre part, rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui ver

ser une somme de 3 294,48 F au titre de la même allocation pour la pério...

Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2003, présentée pour M. Frantz X, demeurant ..., par Me Beaudouin ; M. Frantz X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 98-4797 du 6 février 2003 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a, d'une part, limité la réduction du montant du titre de perception n° 144.96 du 24 avril 1996 émis par le recteur de l'académie de Nantes à son encontre à la somme de 1 136,19 euros au titre de l'allocation pour perte d'emploi et, d'autre part, rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 3 294,48 F au titre de la même allocation pour la période allant du 9 septembre 1992 au 1er octobre 1993 ;

2°) de réduire le montant de la créance de l'Etat à la somme de 209,27 euros ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu l'arrêté ministériel du 4 janvier 1993 portant agrément de la convention du 1er janvier 1993 relative à l'assurance chômage et du règlement annexé à cette convention ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2005 :

- le rapport de M. Geffray, rapporteur ;

- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le contrat de M. X, maître auxiliaire pendant l'année 1992-1993, n'a pas été renouvelé ; qu'il a bénéficié, en tant que demandeur d'emploi inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE), de l'allocation pour perte d'emploi ; que le recteur de l'académie de Nantes a émis deux titres de perception à l'encontre de M. X, le premier, n° 144.96 en date du 24 avril 1996, pour un trop-perçu de cette allocation du 1er octobre au 30 novembre 1993, soit un montant de 7 506,75 F, et le second, n° 145.97 en date du 14 novembre 1997 pour un trop-perçu de 1 372,70 F ; que, par un jugement du 6 février 2003, le Tribunal administratif de Nantes a ramené le montant du premier titre de perception à une somme de 1 136,19 euros, et annulé le second titre mais rejeté les conclusions de la demande de M. X tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 3 294,48 F au titre de la même allocation pour la période allant du 9 septembre 1992 au 1er octobre 1993 ; que M. X demande à la Cour la réformation du jugement en ce qu'il n'a pas intégralement annulé le premier titre de perception et a rejeté ses dernières conclusions ; que, par recours incident, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche demande l'annulation du jugement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche :

Considérant que la contestation des ordres de reversement relève du plein contentieux ; que M. X, après avoir présenté en première instance des conclusions à fin d'annulation des titres de perception litigieux, a pu valablement présenter devant la Cour des conclusions à fin de réformation ou de modification du montant de l'un ou de l'autre de ces titres ; que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée de ce que ces dernières conclusions seraient nouvelles en appel ne saurait être accueillie ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que M. X critique le jugement attaqué en ce qu'il a, à tort, rejeté ses conclusions relatives aux sommes qui lui seraient dues par le recteur de l'académie de Nantes pour la période allant du 9 septembre 1992 au 1er octobre 1993 au motif qu'elles relèvent d'un litige distinct de la contestation des titres de perception relatifs au versement de l'allocation pour perte d'emploi pour la période allant du 1er octobre au 30 novembre 1993 ; que, toutefois, compte tenu de ce que, en premier lieu, l'ensemble du litige porte sur la même allocation, en deuxième lieu, celle-ci a été liquidée globalement et, enfin, le montant de cette allocation dépendait du nombre de jours de versement à l'intéressé, celui-ci était fondé à demander au Tribunal administratif de Nantes la compensation entre les sommes visées par les titres de perception et sa propre créance, liquide et exigible ; que M. X est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevables les conclusions de sa demande relatives aux sommes dues par l'Etat au motif qu'elles constituent un litige distinct de celui relatif à l'annulation des titres de perception émis à son encontre ; que ledit jugement doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ;

Au fond :

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.351-3 et L.351-12 du code du travail, des allocations d'assurance, qui comprennent une allocation de base et une allocation de fin de droits, sont attribuées aux travailleurs involontairement privés d'emploi, qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ; que, selon l'article L.351-8 du même code, les mesures d'application de ce régime d'assurance font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L.352-1 et L.352-2 ; qu'aux termes de l'article L.351 ;12 dans sa rédaction résultant de la loi du 30 juillet 1987 : Ont droit aux allocations d'assurance dans les conditions prévues à l'article L.351-3 : les agents non fonctionnaires de l'Etat… ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le régime des allocations auxquelles ont droit les agents non fonctionnaires de l'Etat involontairement privés d'emploi est défini par les stipulations de l'accord prévu à l'article L.351-8 précité, dès lors qu'un tel accord est intervenu et a été agréé et qu'il n'est pas incompatible avec les règles qui gouvernent l'emploi des agents publics ; que la convention du 1er janvier 1993 relative au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, agréée par arrêté du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 4 janvier 1993, alors en vigueur, prise en application de l'article L.351-8 du code du travail, a déterminé dans l'article 28 du règlement qui lui est annexé, les conditions que doivent remplir les salariés privés d'emploi pour être éligibles au bénéfice de l'assurance chômage sous forme de l'allocation unique dégressive ; qu'en vertu de cet article, les salariés dont le contrat de travail a pris fin ont droit à cette allocation s'ils sont inscrits comme demandeurs d'emploi ; qu'il en allait de même selon les stipulations de la convention antérieure relative à l'assurance chômage, conclue le 1er janvier 1990 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu de l'inscription de M. X à l'ANPE le 1er septembre 1992 et d'un délai différé de sept jours suivant cette date, l'intéressé pouvait percevoir l'allocation unique dégressive pour perte d'emploi à partir du 9 septembre 1992 ; que la créance de M. X correspondait pour la période allant de cette date à celle du 10 octobre 1993, date de sa radiation de l'ANPE, à un nombre total de trois cent quatre-vingt-dix-sept jours, dès lors que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ne fournit aucune précision, malgré ses affirmations, sur la nécessité de prendre en compte un nombre réduit de jours d'allocation durant les mois de septembre 1992, de mai et de juin 1993 ; qu'à raison de trois cent soixante-cinq jours au taux de 165,38 F et de trente-deux jours au taux de 137,27 F, la créance de M. X s'élevait à une somme globale de 64 756,34 F ; qu'il n'est pas contesté que M. X a perçu une somme globale de 66 266,31 F ; qu'il en résulte que la créance de l'Etat à l'égard de M. X doit être fixée à une somme de 1 509,97 F, soit 230,19 euros ; que, par suite, le titre de perception n° 144.96 du 24 avril 1996 doit être annulé en ce qu'il excède la somme de 230,19 euros ; que, par voie de conséquence, le titre n° 145.97 en date du 14 novembre 1997 d'un montant de 1 372,70 F émis par le recteur de l'académie de Nantes à l'encontre de M. X était erroné et entaché d'illégalité ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1 000 euros que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 6 février 2003, le titre de perception n° 144.96 du recteur de l'académie de Nantes du 24 avril 1996 en ce qu'il excède la somme de 230,19 euros (deux cent trente euros et dix-neuf centimes), et le titre de perception n° 145.97 du recteur de l'académie de Nantes du 14 novembre 1997 sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. X tant devant le Tribunal administratif de Nantes que devant la Cour et le recours incident du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sont rejetés.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Frantz X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

1

N° 03NT00893

2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT00893
Date de la décision : 10/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : BEAUDOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-11-10;03nt00893 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award