La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2005 | FRANCE | N°03NT00805

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 10 novembre 2005, 03NT00805


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 30 mai et 30 juillet 2003, présentés pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Strujon ; M. Michel X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 99-340, 00-2130 du 9 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant, en premier lieu, à la condamnation de l'Etat à lui verser ses traitements depuis le 1er septembre 1998 et une indemnité en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de sa radiation des cadres, en deuxième lieu, à l'annulation de l'arrêté du ministre de l

'éducation nationale du 6 décembre 1999 le radiant des cadres et, enfi...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 30 mai et 30 juillet 2003, présentés pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Strujon ; M. Michel X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 99-340, 00-2130 du 9 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant, en premier lieu, à la condamnation de l'Etat à lui verser ses traitements depuis le 1er septembre 1998 et une indemnité en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de sa radiation des cadres, en deuxième lieu, à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 6 décembre 1999 le radiant des cadres et, enfin, à ce qu'il soit réintégré à l'Université de Rennes I ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 6 décembre 1999 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F par mois pour la période courant à compter du 1er septembre 1998 ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 622 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 73-321 du 15 mars 1973 portant fixation en ce qui concerne les fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat et les magistrats de l'ordre judiciaire, des modalités d'application de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2005 :

- le rapport de M. Geffray, rapporteur ;

- les observations de Me Marcault-Derouard, substituant Me Coudray, avocat de l'Université de Rennes I ;

- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par l'Université de Rennes I et le ministre de l'éducation nationale ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si M. X soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé, le Tribunal administratif de Rennes n'était pas tenu de donner une interprétation de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 prévoyant que les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération ; que, dès lors, le jugement attaqué n'est pas irrégulier ;

Sur les conclusions dirigées contre l'Université de Rennes I :

Considérant que, d'une part, M. X ayant été, par arrêté du ministre de l'éducation nationale du 12 mai 1989, remis à la disposition de l'enseignement du second degré à compter du 1er septembre 1988 pour être détaché à l'étranger, aucun lien juridique n'existait entre lui et l'Université de Rennes I à la date du 1er septembre 1998 ; que, d'autre part, M. X n'étant pas membre d'un corps d'enseignants de l'enseignement supérieur, l'Université de Rennes I n'était pas tenue de le réintégrer ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de ladite université au versement de ses traitements à compter du 1er septembre 1998 ;

Sur les conclusions dirigées contre l'Etat ;

En ce qui concerne le versement des traitements :

Considérant que, par arrêté du 12 mai 1989, le ministre de l'éducation nationale a remis M. X à la disposition de l'enseignement du second degré à compter du 1er septembre 1988 ; qu'à l'issue de son détachement à l'étranger, il l'a nommé titulaire académique dans l'académie de Rennes, le 8 juin 1998 ; que le recteur d'académie l'a affecté dans la zone de remplacement de Lorient à compter du 1er septembre 1998 ;

Considérant que, pour demander le versement de ses traitements, M. X invoque le droit d'être réintégré au sein de l'Université de Rennes I qu'il tiendrait des dispositions de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers, du décret n° 73-321 du 15 mars 1973 applicable aux fonctionnaires de l'Etat servant au titre de la coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers et d'une circulaire du Premier ministre du 23 avril 1974 ; que toutefois, les dispositions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1972 ne visent que les fonctionnaires appartenant aux corps des enseignants supérieurs ; que M. X, qui ne fait pas partie de ces corps, ne peut pas s'en prévaloir ; que le décret du 15 mars 1973 ne prévoit aucun droit pour un membre de l'enseignement secondaire d'être réintégré dans un service de l'enseignement supérieur ; que, si une telle possibilité de réintégration a été prévue par la circulaire du Premier ministre du 23 avril 1974, celle-ci ne saurait être utilement invoquée par M. X, dès lors qu'elle ne saurait, en tout état de cause, ajouter aux dispositions de la loi du 13 juillet 1972 ; qu'il suit de là que le ministre de l'éducation nationale a placé M. X dans une position administrative régulière lui ouvrant droit à traitement à compter du 1er septembre 1998 ;

Considérant que M. X connaissait, dès le 24 septembre 1998, à la suite d'un contact avec les services du rectorat, son lieu d'affectation en sa qualité de titulaire académique ; que la circonstance que M. X n'aurait reçu notification de son affectation dans la zone de remplacement que le 19 février 1999 est inopérante ; que M. X a sans cesse exprimé son refus de rejoindre sa nouvelle affectation au motif qu'il avait vocation à être réintégré au sein de l'Université de Rennes I où il exerçait ses fonctions avant son détachement à l'étranger ; qu'ainsi, en l'absence de service fait durant la période allant du 1er septembre 1998 au 6 décembre 1999, M. X ne peut pas prétendre au versement de ses traitements afférents à cette période ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser ses traitements à compter du 1er septembre 1998 ;

En ce qui concerne la légalité de la radiation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en dépit de plusieurs mises en demeure dont la dernière, qui lui a été adressée le 26 octobre 1999, lui demandait de rejoindre le 15 novembre 1999 au plus tard son poste sous peine d'une radiation des cadres, M. X a refusé de reprendre son service ; qu'il a ainsi rompu le lien qui l'unissait à l'Etat ; que le ministre de l'éducation nationale a donc pu légalement, par arrêté du 6 décembre 1999, radier l'intéressé des cadres des adjoints d'enseignement et mettre fin à ses fonctions pour abandon de poste ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 6 décembre 1999 ;

En ce qui concerne la demande de dommages et intérêts :

Considérant que les conclusions susvisées doivent être, en tout état de cause, rejetées par voie de conséquence du rejet de celles en annulation du refus de versement des traitements à M. X et de la décision du ministre de l'éducation le révoquant ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à payer à l'Université de Rennes I la somme de 1 500 euros que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à l'Université de Rennes I une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X, à l'Université de Rennes I et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

1

N° 03NT00805

2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT00805
Date de la décision : 10/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : STRUJON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-11-10;03nt00805 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award