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10/11/2005 | FRANCE | N°03NT00727

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 10 novembre 2005, 03NT00727


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai et 27 juin 2003, présentés pour La Poste, dont le siège est 4 quai du Point du Jour, Case Postale A. 601 à Boulogne Billancourt Cedex (92777), représentée par le président de son conseil d'administration, par Me Bellanger ; La Poste demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-383 du 26 mars 2003 par lequel le président par intérim du Tribunal administratif de Rennes a annulé le retrait de sa décision de revalorisation de 1,2 % du complément Poste, intervenue en septembre 1999, et l'a condamnée

à rembourser à M. Dominique X les sommes qui lui ont été retenues pour l...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai et 27 juin 2003, présentés pour La Poste, dont le siège est 4 quai du Point du Jour, Case Postale A. 601 à Boulogne Billancourt Cedex (92777), représentée par le président de son conseil d'administration, par Me Bellanger ; La Poste demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-383 du 26 mars 2003 par lequel le président par intérim du Tribunal administratif de Rennes a annulé le retrait de sa décision de revalorisation de 1,2 % du complément Poste, intervenue en septembre 1999, et l'a condamnée à rembourser à M. Dominique X les sommes qui lui ont été retenues pour les années 1997, 1998 et 1999 au titre de ce complément et la somme correspondant à la suppression de la valorisation du complément au titre du mois de septembre 1999 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;

Vu le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2005 :

- le rapport de M. Geffray, rapporteur ;

- les observations de Me Hirsch, substituant Me Bellanger, avocat de La Poste ;

- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que La Poste a, d'une part, procédé sur le bulletin de paye de M. X au titre du mois de septembre 1999 à une retenue de 16,90 F par mois pour trop-perçu du complément Poste, soit une somme de 101,40 F pour l'année 1997, une somme de 202,80 F pour l'année 1998 et une somme de 135,19 F pour l'année 1999 et, d'autre part, supprimé la revalorisation du montant du complément Poste à compter du mois de septembre 1999, en fixant le montant du complément à une somme de 1 408,20 F au lieu de celle de 1 425,10 F ; que M. X a contesté ces retenues et cette suppression de la revalorisation du montant du complément Poste ; que La Poste, qui a été condamnée, par un jugement du Tribunal administratif de Rennes du 26 mars 2003, rendu sur le fondement des dispositions de l'article R.222-13 du code de justice administrative, à rembourser à M. X les sommes litigieuses, fait appel de ce jugement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par M. X :

Considérant, d'une part, que M. X invoque l'incompétence de la personne qui a commis un avocat pour représenter La Poste en justice ; que, toutefois, la requête en appel de La Poste, présentée par ministère d'avocat, mentionne qu'elle est représentée par le président de son conseil d'administration ; que celui-ci était compétent, en application des dispositions de l'article 11 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 susvisée et de celles de l'article 12 du décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 susvisé, pour agir en justice au nom de La Poste ; que, dès lors, cette fin de non-recevoir ne saurait être accueillie ;

Considérant, d'autre part, que, par son dispositif, le jugement attaqué du Tribunal administratif de Rennes fait grief à La Poste ; que celle-ci, dès lors qu'elle en conteste le dispositif, est recevable à demander l'annulation de ce jugement, alors même qu'elle se borne à soulever des moyens relatifs à sa régularité ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, par son mémoire en défense présenté devant le Tribunal administratif de Rennes, La Poste ne concluait qu'au rejet de la demande de première instance de M. X ; que, dès lors, le moyen invoqué par M. X, tiré de ce que le signataire du mémoire n'avait pas été habilité pour le faire, était inopérant ; que le Tribunal administratif de Rennes, en écartant ce mémoire, a méconnu le principe du contradictoire ; que, par suite, le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 26 mars 2003 doit être annulé comme étant irrégulier ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée

par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes, comme il le demande à la Cour, à titre subsidiaire ;

Sur la légalité :

Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ;

Considérant qu'une décision administrative accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision portant retenues du complément Poste pour les années 1997, 1998 et 1999 a été révélée par le bulletin de paie de M. X du mois de septembre 1999 ; que les retenues au titre de l'année 1997 constituent le retrait de la revalorisation de 1,2 % du complément Poste, qui lui avait été accordée en 1997 à la suite de sa notation ; que cette revalorisation qui avait créé des droits au profit de M. X, ne pouvait pas être retirée en septembre 1999, dès lors que le délai de quatre mois pour le faire avait expiré ;

Considérant que les retenues au titre des années 1998 et 1999 et la suppression de la revalorisation du complément Poste à compter du mois de septembre 1999 ont été effectuées à la suite du retrait des notations de M. X pour 1997 et 1998 ; qu'en procédant ainsi, La Poste a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. X est fondé à demander l'annulation de la décision de La Poste portant retenues du complément Poste et suppression de la revalorisation du montant de ce complément à compter du mois de septembre 1999 ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant que, par voie de conséquence de ce qui précède, M. X a droit au remboursement des sommes correspondant au complément Poste pour les années 1997, 1998 et 1999, figurant sur son bulletin de paye de septembre 1999, sous réserve de la déduction des sommes éventuellement versées à l'intéressé ;

Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer le montant du complément Poste dû à M. LE BOUDEC pour les années 1997, 1998 et 1999 ; qu'il y a lieu de renvoyer M. X devant La Poste pour y être procédé à la liquidation de ce complément de rémunération ;

Sur les intérêts :

Considérant que M. X a droit sur les sommes correspondant aux retenues du complément Poste au titre des années 1997, 1998 et 1999 aux intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 1999 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que l'exécution du présent arrêt implique pour La Poste la liquidation des sommes dues à M. X ; que cette liquidation doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette mesure d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner La Poste à payer à M. X une somme de 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 26 mars 2003 est annulé.

Article 2 : Les retenues du complément Poste au titre des années 1997, 1998 et 1999 et la suppression de la revalorisation de ce complément à compter du mois de septembre 1999 sont annulées.

Article 3 : La Poste est condamnée à verser à M. X les sommes correspondant aux retenues du complément Poste au titre des années 1997, 1998 et 1999 et à la suppression de la revalorisation de ce complément à compter du mois de septembre 1999, sous réserve de la déduction des sommes éventuellement versées à l'intéressé, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 1999.

Article 4 : M. LE BOUDEC est renvoyé devant La Poste pour qu'il soit procédé à la liquidation du complément Poste auquel il a droit pour les années 1997, 1998 et 1999.

Article 5 : Il est enjoint à La Poste de procéder à la liquidation des sommes dues à M. X dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes est rejeté.

Article 7 : La Poste versera à M. X une somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à La Poste, à M. Dominique X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 03NT00727

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT00727
Date de la décision : 10/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : BELLANGER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-11-10;03nt00727 ?
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