La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/2005 | FRANCE | N°05NT00155

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 27 octobre 2005, 05NT00155


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2005, présentée pour Mme Marie-Laure X, demeurant ..., par Me LISON-CROZE ; Mme Marie-Laure X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-2227 du 18 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 juillet 2002 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour motif économique ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non

compris dans les dépens ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres p...

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2005, présentée pour Mme Marie-Laure X, demeurant ..., par Me LISON-CROZE ; Mme Marie-Laure X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-2227 du 18 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 juillet 2002 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour motif économique ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2005 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;

- les observations de Me LISON-CROZE, avocat de Mme X ;

- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions qu'il exerce normalement ni avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte, notamment, des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; que le contrôle de l'autorité administrative doit porter sur les conditions dans lesquelles l'activité de l'entreprise employant l'intéressé a été reprise, ou est susceptible de l'être ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'association des centres culturels éducatifs et sociaux (Acces) avait pour objet l'accueil péri-scolaire d'enfants et la gestion de huit foyers socio-éducatifs appartenant à la ville de Tours (Indre-et-Loire), incluant, notamment, des centres de loisirs sans hébergement ; que, faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire depuis un jugement du 2 août 2001, cette association a été mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de grande instance de Tours du 30 mai 2002 avec continuation de l'activité jusqu'au 30 juillet suivant ; que, suite au mouvement de grève déclenché par les salariés à la suite de cette décision, cette même juridiction a mis fin à toute activité par jugement du 28 juin 2002 ; que, jusqu'à la fin du mois de juin 2002, la ville de Tours avait assuré avec son propre personnel la continuité de l'accueil péri-scolaire durant ce conflit social ; que, durant les mois de juillet et d'août 2002, la ville a géré directement quatre centres de loisirs ; qu'en application d'une délibération du conseil municipal du 8 juillet 2002, elle a conclu un marché avec l'association Léo Lagrange pour la gestion durant cette période de cinq centres de loisirs sans hébergement ; que, par une délibération du même jour, le conseil municipal de Tours a approuvé le principe d'un appel à projet pour la gestion des activités socio-culturelles et socio-éducatives dans le cadre de la création de quatre secteurs géographiques, ainsi que le lancement de deux procédures de marché public relatives à la gestion pour l'année scolaire 2002-2003 des huit centres de loisirs sans hébergement correspondants et à la fourniture de prestations d'accueil péri-scolaire sur trente-six sites ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.122 ;12 du code du travail : ...S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; qu'il appartenait à l'autorité administrative de vérifier les conditions dans lesquelles s'est effectuée la cessation d'activité de l'Acces et d'apprécier si ces dispositions pouvaient bénéficier aux salariés concernés par la demande d'autorisation de licenciement dont elle était saisie ; que, pour autoriser par décision en date du 24 juillet 2002 le licenciement de Mme X, animatrice au centre de loisirs du Sanitas, membre suppléant du comité d'entreprise, l'inspecteur du travail s'est borné à tirer les conséquences du jugement du Tribunal de grande instance de Tours susmentionné du 30 mai 2002 prononçant la liquidation judiciaire de l'Acces ; qu'ainsi, Mme X est fondée à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me LISON-CROZE, avocat de Mme X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner à payer à Me LISON-CROZE une somme de 750 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 18 novembre 2004 du Tribunal administratif d'Orléans, ensemble la décision en date du 24 juillet 2002 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Mme X pour motif économique sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) à Me LISON-CROZE, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Laure X, à Me BRÉION, en qualité de liquidateur judiciaire de l'association des centres culturels éducatifs et sociaux et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

1

N° 05NT00155

2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00155
Date de la décision : 27/10/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : LEPAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-10-27;05nt00155 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award