Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 11 décembre 2003 et 7 janvier 2004, présentés pour M. Bala X, demeurant ..., par Me Sourcis ; M. Bala X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 01-3894, 01-4242 du 7 novembre 2003 du Tribunal administratif d'Orléans en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants en date du 11 octobre 2001 en tant qu'il a limité la période de sa captivité en Algérie au 31 octobre 1962 ;
2°) d'annuler ladite décision dans cette mesure ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2005 :
- le rapport de M. Geffray, rapporteur ;
- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a, le 11 octobre 2001, attribué à M. X le titre de victime de la captivité en Algérie pour la période allant du 3 juillet au 31 octobre 1962 ; que, toutefois, M. X demande que sa captivité lui soit reconnue jusqu'au 30 novembre 1965 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.319-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre : Le statut de victime de la captivité en Algérie est attribué aux personnes remplissant les conditions suivantes : 1° Avoir été capturé après le 2 juillet 1962 et détenu pendant au moins trois mois en Algérie, en raison des services rendus à la France, et notamment de leur appartenance à une formation régulière ou supplétive de l'armée française… ;
Considérant que si M. X soutient qu'il a été maintenu en détention plus de trois mois après le 31 octobre 1962, et produit des attestations en ce sens, celles-ci sont trop imprécises pour remettre en cause le document du consulat de France à Batna, établi le 3 septembre 1965 et mentionnant sa captivité en Algérie jusqu'au 31 octobre 1962 ; que, dès lors, M. X ne peut pas se prévaloir de ce que le secrétaire d'Etat aux anciens combattants n'a pas retenu comme étant une période de sa captivité celle allant du 1er novembre 1962 au 30 novembre 1965 ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 7 novembre 2003, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants en date du 11 octobre 2001 en tant qu'il a limité la période de sa captivité en Algérie au 31 octobre 1962 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bala X et au ministre de la défense.
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N° 03NT01795
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