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24/10/2005 | FRANCE | N°02NT01204

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 24 octobre 2005, 02NT01204


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 2002, présentée pour M. Maurice X, demeurant ..., par Me Bondiguel, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9802725 en date du 30 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1991 au 30 juin 1994 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une som

me de 3 015 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 2002, présentée pour M. Maurice X, demeurant ..., par Me Bondiguel, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9802725 en date du 30 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1991 au 30 juin 1994 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 015 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2005 :

- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;

- les observations de Me Poirrier-Jouan, substituant Me Bondiguel, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) ; que le premier alinéa de l'article 256-A de ce code dispose : Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au troisième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention (...) ; qu'aux termes du troisième alinéa du même article : Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services (...)' ; qu'enfin, aux termes de l'article 279 de ce même code : La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne : a) Les prestations relatives : - à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d'hébergement. Ce taux s'applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d'hébergement (...) ;

Considérant que M. X exerçait au moment des faits l'activité de loueur de caravanes et de mobil-homes sur le terrain du camping d'Erquy (Côtes d'Armor) ; qu'il résulte des dispositions précitées que ces prestations de location ne peuvent être assimilées aux prestations relatives à la fourniture de logement dans des établissements d'hébergement, ni aux locations meublées, au sens des dispositions du a) de l'article 279 précité, lesquelles visent uniquement les prestations d'hébergement fournies par les établissements hôteliers ou les entreprises ayant une fonction similaire à l'hôtellerie ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé, sur le terrain de la loi fiscale, à réclamer le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à raison de l'activité qu'il a exercée au cours de la période du 1er janvier 1991 au 30 juin 1994 ;

Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant que M. X se prévaut de l'instruction n° 3 C-8-78 du 13 mars 1978 selon laquelle le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée s'applique, notamment, ... aux caravanes constituant de véritables installations fixes, spécialement aménagées et exclusivement réservées à l'habitation..., et de l'instruction n° 3 C-8-84 du 21 juin 1984 qui prévoit que ... toutefois, il est admis que le taux réduit soit applicable à l'hébergement assuré sur les terrains de camping, dans des caravanes ou des tentes aménagées pour l'habitation, lorsque le preneur les utilise comme des installations fixes et ne peut les déplacer... ;

Considérant en premier lieu que ces instructions n'ont pas été rendues caduques par l'intervention du D.4° de l'article 261 du code général des impôts, issu de l'article 48 de la loi de finances pour 1990, qui prévoit l'exonération des locations de logements meublés ou garnis à usage d'habitation ; qu'en effet les dispositions de cet article, interprétées à la lumière des objectifs de la sixième directive communautaire du 17 mai 1977, prévoient l'exonération des locations de logements meublés ou garnis à usage d'habitation et, sont, dès lors, sans incidence sur les champs d'application respectifs du taux normal et du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée des opérations qui ne sont pas exonérées ;

Considérant en deuxième lieu que les instructions précitées du 13 mars 1978 et du 21 juin 1984 n'ont pas été abrogées, ni explicitement ni implicitement, par l'instruction n° 3 A-9-91 du 11 avril 1991 laquelle indique que ... la définition des logements meublés ou garnis n'est pas modifiée par ces nouvelles dispositions. (...) doivent notamment être considérées comme des locaux à usage d'habitation, les caravanes, les tentes, les mobil-homes (...) constituant de véritables installations fixes, spécialement aménagées et exclusivement réservées à l'habitation ;

Considérant en troisième lieu qu'il ressort de l'instruction, et notamment de la notification de redressements du 25 novembre 1994, que les caravanes et mobil-homes donnés en location par M. X durant la période vérifiée sont installés sans être munis en permanence de moyens de mobilité, qu'ils ne peuvent être déplacés à tout moment et qu'il s'agit de véritables installations fixes ; que dès lors, M. X doit être regardé comme remplissant l'ensemble des conditions prévues par les instructions du 13 mars 1978 et du 21 juin 1984 ; qu'il est en droit de prétendre à l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à raison de son activité de location de caravanes et de mobil-homes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 30 mai 2002 est annulé.

Article 2 : M. X est déchargé de la différence entre le montant des droits de taxe sur la valeur ajoutée résultant de l'application du taux normal et le montant des droits de taxe sur la valeur ajoutée résultant de l'application du taux de 5,50 % dont il a été déclaré redevable au titre de la période du 1er janvier 1991 au 30 juin 1994.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maurice X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 02NT012042

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 02NT01204
Date de la décision : 24/10/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : BONDIGUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-10-24;02nt01204 ?
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