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13/10/2005 | FRANCE | N°98NT01392

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 13 octobre 2005, 98NT01392


Vu la décision n° 122415 en date du 24 juin 1998 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a renvoyé à la Cour administrative d'appel de Nantes les conclusions de la requête de Mlle Danièle X tendant à la réparation des préjudices qui résulteraient de sa situation statutaire, du comportement de l'Université de Rouen à son égard et du licenciement dont elle aurait fait l'objet ;

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 16 janvier, 15 et 16 mai 1991, présentés pour Mlle Dan

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Vu la décision n° 122415 en date du 24 juin 1998 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a renvoyé à la Cour administrative d'appel de Nantes les conclusions de la requête de Mlle Danièle X tendant à la réparation des préjudices qui résulteraient de sa situation statutaire, du comportement de l'Université de Rouen à son égard et du licenciement dont elle aurait fait l'objet ;

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 16 janvier, 15 et 16 mai 1991, présentés pour Mlle Danièle X, demeurant ..., par la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin ; Mlle Danièle X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement nos 87-9648, 87-9717, 88-958 bis, 89-1981 du 13 novembre 1990 du Tribunal administratif de Rouen en ce que ce jugement a rejeté les conclusions de ses demandes tendant à la condamnation solidaire de l'Etat, de l'Université de Rouen et de l'Université du Havre à lui verser différentes indemnités ;

2°) de condamner solidairement l'Etat, l'Université de Rouen et l'Université du Havre à lui verser, outre intérêts au taux légal à compter de ses demandes préalables et capitalisation des intérêts échus, la somme de 1 840 739,60 F, à laquelle doit s'ajouter une indemnité correspondant aux traitements d'un maître-assistant de 2ème classe, 3ème échelon jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir, au titre du préjudice de carrière, la somme de 1 637 638,30 F, à laquelle doivent s'ajouter les salaires dus jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir, au titre des salaires, la somme de 32 181 F, au titre de l'indemnité de préavis, la somme de 120 678,76 F, au titre de l'indemnité de licenciement, la somme de 462 364,48 F, au titre de dommages et intérêts pour licenciement illégal, et la somme de 100 000 F au titre des troubles dans les conditions d'existence ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982 ;

Vu la loi n° 83-481 du 13 juin 1983 définissant les conditions dans lesquelles doivent être pourvus les emplois civils permanents de l'Etat et de ses établissements publics et autorisant l'intégration des agents non titulaires occupant de tels emplois ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 83-287 du 8 avril 1983 portant statut particulier du corps des assistants des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion et des disciplines littéraires et de sciences humaines ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2005 :

- le rapport de M. Geffray, rapporteur ;

- les observations de Me Rousseau, substituant Me Masse-Dessen, avocat de Mlle X ;

- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X, qui a exercé de 1978 à 1987 des activités d'enseignement comme vacataire à l'institut universitaire de technologie (IUT) de Rouen puis à celui du Havre a, par lettres des 18 mars, 3 juin et 2 juillet 1987, sollicité sa titularisation dans les corps des assistants ou des adjoints d'enseignement ; que sa demande a été rejetée par le recteur de l'académie de Rouen et le ministre de l'éducation nationale ; qu'elle a demandé au Tribunal administratif de Rouen, d'une part, l'annulation de ces décisions de rejet et, d'autre part, le versement de diverses indemnités ; que, par un jugement du 13 novembre 1990, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de Mlle X ; que Mlle X a fait appel de ce jugement ; que, par sa décision n° 122415 en date du 24 juin 1998, le Conseil d'Etat a, d'une part, rejeté les conclusions de la requête de Mlle X tendant à l'annulation du jugement en ce qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'annulation du refus de titularisation fondé sur les dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée et celles tendant à la condamnation de l'Etat pour illégalité fautive de ce refus, d'autre part, renvoyé à la Cour les conclusions tendant à l'annulation du jugement en ce qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires en réparation de ses préjudices subis du fait de l'illégalité de sa situation statutaire, du comportement de l'Université de Rouen à son égard et du licenciement dont elle aurait fait l'objet ;

Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, Mlle X demande la condamnation solidaire de l'Etat et des Universités du Havre et de Rouen à lui verser des indemnités au titre de ses traitements, en réparation de ses préjudices de carrière et des troubles dans les conditions d'existence, et au titre de son licenciement ;

Sur les troubles dans les conditions d'existence :

Considérant que les conclusions de Mlle X tendant à la condamnation de l'Etat et des Universités du Havre et de Rouen à lui verser une indemnité en réparation des troubles dans les conditions d'existence ne sont pas assorties de moyens soulevés dans le délai d'appel et sont donc irrecevables ;

Sur les préjudices de carrière résultant de l'absence de rappel de vacations ou de traitements sur une année civile ou universitaire :

Considérant que Mlle X n'a présenté des conclusions à fin d'indemnité en réparation de son préjudice de carrière résultant de l'absence de rappel de vacations qu'elle aurait accomplies ou de traitements sur une année civile ou universitaire qu'après l'expiration du délai d'appel, dans un mémoire ampliatif enregistré au greffe du Conseil d'Etat le 15 mai 1991 ; que ces conclusions sont tardives et, dès lors, irrecevables ;

Sur le rappel des traitements ayant pour base les rémunérations mensuelles des assistants de l'enseignement supérieur ;

En ce qui concerne la régularité du jugement :

Considérant que le Tribunal administratif de Rouen a omis de statuer sur les conclusions présentées par Mlle X dans son mémoire enregistré le 22 mars 1989 dans l'instance n° 87-9648, tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et des Universités du Havre et de Rouen à lui verser ses traitements sur la base de la rémunération mensuelle des assistants d'enseignement ; que le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 13 novembre 1990 doit, dès lors, être annulé en ce qu'il est entaché de cette omission ; qu'il y a lieu d'évoquer le jugement sur ce point et de statuer immédiatement sur ces conclusions ;

Au fond :

Considérant que les personnels enseignants vacataires, agents des établissements publics à caractère scientifique et culturel, nommés et rétribués par ceux-ci, ne sont pas au regard du service public de l'enseignement supérieur dans la même situation que les assistants non titulaires des universités, agents de l'Etat, nommés et rétribués par l'Etat sur des emplois inscrits sur son budget ; qu'il s'ensuit que Mlle X ne saurait invoquer le nombre, la durée et la fréquence des enseignements qu'elle a dispensés pour être rémunérée sur la base d'un traitement mensuel ; que, par suite, Mlle X n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Etat, de l'Université de Rouen et celle du Havre à lui verser ses traitements sur la base d'un traitement mensuel ;

Sur le préjudice de carrière né du refus de titularisation ;

En ce qui concerne la régularité du jugement :

Considérant que Mlle X soutient que le Tribunal administratif de Rouen a omis de statuer sur le préjudice né du refus de titularisation dans le corps des assistants ou dans celui d'adjoints d'enseignement sur le fondement des dispositions de l'article 110 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982, et de l'article 13 de la loi n° 83-481 du 13 juin 1983 ;

Considérant qu'en vertu de l'article 110 de la loi du 30 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982, les vacataires ou les autres personnels chargés à titre temporaire de fonctions d'enseignement dans des établissements à caractère scientifique et culturel qui sont candidats à des emplois d'assistant doivent avoir exercé leurs fonctions pendant trois années à compter du 1er octobre 1978 et assuré au moins cent vingt-cinq heures de cours ou travaux dirigés ou deux cent cinquante heures de travaux pratiques pendant l'une des trois années considérées et, pendant chacune des deux autres années, au moins soixante-quinze heures de cours ou travaux dirigés ou cent cinquante heures de travaux pratiques ; que la durée de trois années a été portée à quatre années par les dispositions de l'article 13 de la loi du 13 juin 1983 qui prévoyaient aussi, pour le recrutement d'assistants ou d'adjoints d'enseignement, que les vacataires et les autres personnels chargés à titre temporaire, sans occuper un emploi budgétaire, de fonctions d'enseignement dans un établissement d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale doivent avoir assuré entre les 1er octobre 1978 et 1er octobre 1982 au moins trois cent cinquante heures de cours ou travaux dirigés ou sept cents heures de travaux pratiques ou des services équivalents, sans que le nombre d'heures assuré chaque année puisse être inférieur à soixante-quinze heures de cours ou de travaux dirigés ou à cent cinquante heures de travaux pratiques ; que ces dernières dispositions ont été reprises par celles de l'article 78 de la loi du 11 janvier 1984 ; que, pour le recrutement dans un corps de l'enseignement supérieur, les dispositions de l'article 110 de la loi de finances pour 1982, celles de l'article 13 de la loi du 11 juin 1983 et celles de l'article 78 de la loi du 11 janvier 1984 posaient ainsi une même condition de durée de services d'enseignement depuis le 1er octobre 1978 ; que, dès lors, le Tribunal administratif de Rouen, en statuant sur la légalité du refus de titularisation au regard des dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, a implicitement mais nécessairement répondu aux moyens relatifs au refus de titularisation au regard des dispositions législatives antérieures à la loi du 11 janvier 1984 ; que le jugement attaqué n'est pas irrégulier sur ce point ;

Au fond :

Considérant qu'au cours des années 1978-1979 et 1979-1980, Mlle X a accompli moins de soixante-quinze heures de cours ou de travaux dirigés à l'IUT de Rouen ; qu'elle n'établit pas que le décompte de ses heures de travaux dirigés fait par cet établissement serait inexact ; que les services qu'elle a accomplis pendant les mêmes années dans des établissements autres que des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale ne peuvent, en vertu des termes mêmes des dispositions précitées, être pris en compte pour l'appréciation de ses droits à titularisation sur le fondement des dispositions de l'article 110 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982 et de celles de l'article 13 de la loi du 13 juin 1983 ; que Mlle X ne remplissait pas les conditions de durée de service requises pour obtenir sa titularisation dans les corps des assistants ou d'adjoints d'enseignement au titre de ces dispositions ; que, dès lors, elle ne saurait utilement invoquer le moyen tiré de ce que l'Etat aurait été tenu de lui offrir une possibilité de recrutement ;

Considérant que Mlle X soutient qu'elle aurait dû être titularisée sur le fondement des dispositions du décret n° 83-287 du 8 avril 1983 portant statut du corps des assistants des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion et des disciplines littéraires et de sciences humaines, alors en vigueur ; que, si Mlle X a accompli trois cent quatre-vingt-dix heures d'enseignement en 1983-1984, soit un nombre supérieur au seuil fixé par les dispositions de l'article 3 de ce décret qui prévoyaient cent cinquante heures de travaux dirigés ou trois cents heures de travaux pratiques comme base de la durée du travail des assistants, elle n'établit pas qu'elle aurait été privée d'une chance sérieuse de nomination dans ce corps ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la responsabilité de l'Etat et des Universités du Havre et de Rouen n'est pas engagée à l'égard de Mlle X en raison du refus de titularisation fondé sur les dispositions de l'article 110 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982, sur celles du décret du 8 avril 1983 et sur celles de l'article 13 de la loi du 13 juin 1983 ;

Sur le licenciement :

Considérant que Mlle X demande la condamnation solidaire de l'Etat et des deux Universités de Rouen et du Havre à lui verser une indemnité de préavis de licenciement, l'indemnité de licenciement prévue par les dispositions de l'article 51 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et une indemnité pour licenciement illégal et abusif ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 : Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet, sont assurées par des agents contractuels... ;

Considérant que Mlle X, comme il a été précédemment dit, a apporté son concours de manière continue aux IUT de Rouen et du Havre, en qualité de chargée d'enseignement vacataire, de septembre 1979 à juin 1986, à raison de trois cent quatre-vingt-dix heures d'enseignement en 1983-1984, puis cinq cent quarante heures en 1984-1985 ; que, l'année suivante, elle n'a dispensé que cent soixante-douze heures et demie d'enseignement ; qu'à la rentrée de septembre 1986, l'IUT du Havre n'a pas fait appel à ses services ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 que le contrat unissant l'intéressée aux IUT était nécessairement, malgré sa reconduction à plusieurs reprises, un contrat à durée déterminée ; que la décision y mettant fin ne peut donc être qualifiée de licenciement d'un agent bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ; que, dès lors, Mlle X ne peut prétendre ni à une indemnité de préavis de licenciement, ni à une indemnité de licenciement, ni à une indemnité pour licenciement illégal ; que les moyens tirés de l'absence de communication préalable de son dossier, et de celle de notification expresse du licenciement qui sont invoqués par Mlle X à l'appui de sa demande tendant à la condamnation de l'Etat et des Universités de Rouen et du Havre pour licenciement abusif sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat et des Universités de Rouen et du Havre à lui verser des indemnités au titre de son prétendu licenciement ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la demande de Mlle X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de Mlle X tendant à l'exécution du présent arrêt, sur le fondement des dispositions des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner Mlle X à payer à l'Université du Havre la somme de 762,25 euros que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 13 novembre 1990 en ce qu'il a omis de statuer sur les conclusions de Mlle X tendant au rappel de traitements sur la base de la rémunération mensuelle des assistants d'enseignement est annulé.

Article 2 : Les conclusions de Mlle X tendant au rappel de traitements sur la base de la rémunération mensuelle des assistants d'enseignement présentées devant le Tribunal administratif de Rouen et le surplus des conclusions de sa requête devant la Cour sont rejetés.

Article 3 : Mlle X versera à l'Université du Havre une somme de 762,25 euros (sept cent soixante-deux euros et vingt-cinq centimes) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Danièle X, à l'Université de Rouen, à l'Université du Havre et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

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N° 98NT01392

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 98NT01392
Date de la décision : 13/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : DUBOSC

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-10-13;98nt01392 ?
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