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13/10/2005 | FRANCE | N°04NT00413

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 13 octobre 2005, 04NT00413


Vu la requête et le mémoire rectificatif, enregistrés les 5 et 16 avril 2004, présentés pour M. Marc X, demeurant ..., par Me Amiel ; M. Marc X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1786 du 5 février 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la délibération en date du 21 mai 2002 de la commission des spécialistes de l'Université François Rabelais de Tours, relevant des 22ème et 18ème sections du Conseil national des universités, écartant sa candidature pour un emploi de maître de conférences et a rejeté les conclusions de sa demand

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Vu la requête et le mémoire rectificatif, enregistrés les 5 et 16 avril 2004, présentés pour M. Marc X, demeurant ..., par Me Amiel ; M. Marc X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1786 du 5 février 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la délibération en date du 21 mai 2002 de la commission des spécialistes de l'Université François Rabelais de Tours, relevant des 22ème et 18ème sections du Conseil national des universités, écartant sa candidature pour un emploi de maître de conférences et a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de l'université à lui verser une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette délibération ;

3°) de condamner l'Université François Rabelais de Tours à lui verser une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

4°) d'enjoindre à la commission des spécialistes de l'Université François Rabelais de Tours de prendre une nouvelle délibération ;

5°) de condamner l'Université François Rabelais de Tours à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2005 :

- le rapport de M. Geffray, rapporteur ;

- les observations de Me Amiel, avocat de M. X ;

- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que, par l'article premier de son jugement du 5 février 2004, le Tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de M. X, annulé la délibération de la commission des spécialistes de l'Université François Rabelais de Tours, relevant des 22ème et 18ème sections du Conseil national des universités, en date du 21 mai 2002, écartant sa candidature pour occuper un emploi de maître de conférences ; que ce jugement fait intégralement droit aux conclusions à fin d'annulation dont le Tribunal administratif était saisi ; que, dès lors, les conclusions à fin d'annulation de ladite délibération, présentées par M. X dans sa requête en appel, qui sont en réalité dirigées, non contre le dispositif du jugement attaqué, mais seulement contre l'un des motifs énoncés du jugement, ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant que M. X soutient que la commission des spécialistes de l'Université François Rabelais de Tours, en écartant sa candidature, l'a privé de chances sérieuses d'être inscrit au premier rang de la liste de classement et qu'elle aurait dû prendre en compte la qualité de ses travaux ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment des rapports de deux membres de la commission des spécialistes, que le curriculum vitæ de M. X est imprécis, et que l'intéressé a fait preuve de laconisme lors de l'élaboration du rapport de soutenance de sa thèse de doctorat de troisième cycle, de légèreté méthodologique et d'une trop grande spécialisation dans la musique baroque provençale ; que ces membres ont noté le caractère contrasté du dossier de candidature de l'intéressé, son manque de rigueur littéraire et son imprécision dans les nombreux articles qu'il a rédigés ; que, compte tenu de ces observations, la candidature de M. X ne comportait pas des appréciations suffisamment élogieuses pour lui permettre d'espérer un classement favorable, alors même que l'intéressé était le candidat possédant le titre universitaire le plus élevé ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que, dès lors, l'Université François Rabelais de Tours, en ne retenant pas la candidature de M. X, n'a commis aucune illégalité fautive de nature à lui faire perdre une chance sérieuse d'obtenir le poste ; que sa responsabilité ne saurait être engagée à l'égard de M. X ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Université François Rabelais de Tours à lui verser une indemnité à titre de dommages et intérêts ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commission des spécialistes de l'Université François Rabelais de Tours de prendre une nouvelle délibération relative à l'emploi de maître de conférences, sur le fondement des dispositions des articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Université François Rabelais de Tours, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marc X, à l'Université François Rabelais de Tours et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

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N° 04NT00413

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00413
Date de la décision : 13/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : AMIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-10-13;04nt00413 ?
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