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10/10/2005 | FRANCE | N°03NT00365

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 10 octobre 2005, 03NT00365


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mars 2003, présentée pour le GIE MULTICONSEILS, dont le siège est place de la Gare Saint Arnoult à Deauville (14800), par Me Horrie, avocat au barreau de Rouen ; le GIE MULTICONSEILS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100074 en date du 24 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er août 1994 au 31 octobre 1996 ;

2°) de prononcer la décharg

e des impositions contestées ;

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Vu les au...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mars 2003, présentée pour le GIE MULTICONSEILS, dont le siège est place de la Gare Saint Arnoult à Deauville (14800), par Me Horrie, avocat au barreau de Rouen ; le GIE MULTICONSEILS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100074 en date du 24 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er août 1994 au 31 octobre 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2005 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que du 7 novembre au 19 décembre 1997, le GIE MULTICONSEILS a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er août 1994 au 31 octobre 1996 ; que le 22 décembre 1997, la direction des services fiscaux de Paris-nord a adressé une notification de redressements au GIE en utilisant la procédure contradictoire pour l'exercice clos en 1994 et la procédure de taxation d'office pour les exercices clos aux 31 octobre 1995 et 1996 ; que le GIE, dont le siège social a été transféré dans le Calvados à compter du 11 juin 1997, soutient avoir été privé de la possibilité d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; qu'aux termes de l'article L.13 du livre des procédures fiscales : “Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables.” ; que s'il est constant que, par courrier du 3 novembre 1997, le GIE MULTICONSEILS a demandé à ce que le contrôle se déroule dans les locaux de l'administration, celui-ci soutient sans être contredit, que le vérificateur a refusé de se déplacer en Normandie et que c'est la raison pour laquelle il a demandé à ce que la vérification de comptabilité ait lieu dans les locaux de l'administration ; que, dans ces conditions et eu égard, de surcroît, à la circonstance que le vérificateur a obtenu que les pièces de la comptabilité lui soient envoyées, la procédure d'imposition doit être regardée comme irrégulière ; que les impositions notifiées au titre de la période concernant l'exercice clos en 1994 à la suite d'une procédure contradictoire doivent dès lors être déchargées ;

Considérant toutefois que lorsque l'administration fiscale est en mesure d'établir, sans avoir besoin pour cela de se référer aux constatations qu'elle a effectuées au cours de la vérification de comptabilité d'un contribuable, que celui-ci encourait une imposition par voie de taxation d'office, en particulier pour ne pas avoir souscrit dans les délais impartis les déclarations auxquelles il était astreint, les irrégularités qui ont pu entacher la vérification de comptabilité demeurent sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition alors même que l'administration pour déterminer les bases d'imposition, a utilisé des éléments recueillis au cours de ladite vérification ; que le GIE MULTICONSEILS a cessé de déposer ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée à compter de mars 1995, y substituant une déclaration de taxe sur les salaires au motif qu'elle se regardait en droit de bénéficier des dispositions de l'article 261 B du code général des impôts aux termes duquel : “Les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes physiques ou morales exerçant une activité exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée ou pour laquelle elles n'ont pas la qualité d'assujetti, sont exonérés de cette taxe à la condition qu'ils concourent directement et exclusivement à la réalisation de ces opérations exonérées ou exclues du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et que les sommes réclamées aux adhérents correspondent exactement à la part leur incombant dans les dépenses communes…” ; que si l'administration fait valoir qu'elle s'est fondée sur le défaut de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée pour mettre en oeuvre la procédure de taxation d'office, ce qui est du reste précisé dans la notification de redressements, il résulte toutefois de l'instruction que, pour déterminer si le GIE MULTICONSEILS pouvait ou non prétendre à l'exonération prévue par l'article 261 B, l'administration devait nécessairement se référer aux constatations effectuées au cours de la vérification de comptabilité ; que par suite, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que les vices de forme entachant la vérification de comptabilité, sont sans incidence sur les impositions établies dans le cadre de la procédure de taxation d'office ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que le GIE MULTICONSEILS est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 24 décembre 2002 est annulé.

Article 2 : Le GIE MULTICONSEILS est déchargé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er août 1994 au 31 octobre 1996.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GIE MULTICONSEILS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03NT00365

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 03NT00365
Date de la décision : 10/10/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : HORRIE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-10-10;03nt00365 ?
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