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30/09/2005 | FRANCE | N°04NT00732

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 30 septembre 2005, 04NT00732


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2004, présentée pour Mme Marie X, demeurant ..., par Me Jacques Flottes de Pouzols, avocat au barreau de l'Aube ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-3495 du 13 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 16 octobre 2001, de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, de la caisse de la mutualité sociale agricole du Morbihan et de la caisse régionale des artisans et commerçants de Bretagne suspendant, pour une durée de troi

s mois, la participation de ces caisses au financement des cotisati...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2004, présentée pour Mme Marie X, demeurant ..., par Me Jacques Flottes de Pouzols, avocat au barreau de l'Aube ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-3495 du 13 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 16 octobre 2001, de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, de la caisse de la mutualité sociale agricole du Morbihan et de la caisse régionale des artisans et commerçants de Bretagne suspendant, pour une durée de trois mois, la participation de ces caisses au financement des cotisations sociales de l'intéressée ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, la caisse de la mutualité sociale agricole du Morbihan et la caisse régionale des artisans et commerçants de Bretagne à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu l'arrêté interministériel du 13 novembre 1998 portant règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale, modifié par l'arrêté du 12 août 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2005 :

- le rapport de M. Lesigne, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision prise conjointement le 16 octobre 2001, en application de l'article 17 de l'arrêté interministériel du 13 novembre 1998 portant règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, la caisse de la mutualité sociale agricole du Morbihan et la caisse régionale des artisans et commerçants de Bretagne ont suspendu, pour une durée de trois mois, la participation de ces caisses au financement des cotisations sociales de Mme X ; que cette décision est intervenue au motif que, contrairement aux prescriptions de l'article 1er du chapitre VI ajouté à l'arrêté du 13 novembre 1998 par un arrêté du 12 août 1999, l'intéressée s'était abstenue d'offrir le service de télétransmission des feuilles de soins aux assurés sociaux ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 162-5-9 du code de la sécurité sociale : Le règlement conventionnel minimal est applicable à l'ensemble des médecins qui déclarent à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai fixé par ce règlement, y adhérer. - Toutefois, sont considérés comme adhérents de plein droit à ce règlement les médecins adhérents à la convention nationale précédemment en vigueur, sauf s'ils font connaître à la caisse primaire d'assurance maladie qu'ils n'acceptent pas d'être régis par ses dispositions ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X ait fait connaître à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan qu'elle n'acceptait pas d'être régie par les dispositions de l'arrêté du 13 novembre 1998 portant règlement conventionnel minimal ; que, dès lors, en vertu des dispositions précitées du II de l'article L. 162-5-9 du code de la sécurité sociale, l'intéressée devait être regardée comme adhérent de plein droit tant aux prescriptions initiales de cet arrêté qu'aux prescriptions résultant des modifications ou adjonctions apportées par des arrêtés ultérieurs ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions susanalysées de l'arrêté du 12 août 1999, lequel a d'ailleurs été publié au Journal officiel de la République française du 14 août 1999, ne lui seraient pas opposables en l'absence d'accord express de sa part, ou faute de négociation avec la caisse primaire d'assurance maladie ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I du même article : Un règlement conventionnel minimal est établi par arrêté interministériel (...) Ce règlement fixe les dispositions et sanctions visées aux articles L. 162-5 et au II de l'article L. 162-5-13 (...) ; que ledit article L. 162-5 détermine, de façon non limitative, l'objet des conventions destinées à définir les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les médecins ; qu'enfin, l'article L. 161-34, dans sa rédaction alors applicable, dispose : Les conventions nationales, contrats nationaux, ou les dispositions applicables en l'absence de convention ou de contrat (...) précisent, pour chaque profession ou établissement concernés (...) les modalités de transmission par voie électronique des documents nécessaires au remboursement ou à la prise en charge et les sanctions en cas de non-respect de ces modalités ;

Considérant qu'il ressort des dispositions précitées, d'une part, que les auteurs de l'arrêté du 13 novembre 1998 ont pu légalement prévoir, comme ils l'ont fait dans l'article 17, que les manquements aux prescriptions du règlement conventionnel minimal étaient de nature à justifier, notamment, la suspension de tout ou partie de la participation des caisses au financement des cotisations sociales des médecins et que, d'autre part, les manquements aux prescriptions susanalysées de l'article 1er du chapitre VI ajouté à l'arrêté du 13 novembre 1998 par celui du 12 août 1999, relatif à la transmission par voie électronique des feuilles de soins, sont au nombre des manquements susceptibles d'être légalement sanctionnés en application de l'article 17 ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la décision du 16 octobre 2001 prise à son encontre, serait dépourvue de base légale ;

Considérant, en troisième lieu, que, si l'article L. 161-35 du code de la sécurité sociale, prévoit que les professionnels dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie, qui n'assurent pas une transmission électronique des feuilles de soins, acquittent une contribution forfaitaire aux frais de gestion, ces dispositions n'ont, contrairement à ce que soutient Mme X, ni pour objet, ni pour effet d'exonérer les médecins de l'obligation qui leur est faite par le règlement conventionnel d'offrir le service de la télétransmission des feuilles de soins aux assurés sociaux ;

Considérant, en quatrième lieu, que, ni la circonstance, à la supposer établie, que le dispositif des cartes vitale, délivrées aux assurés sociaux, ne serait pas conforme aux exigences du second alinéa de l'article 1316-4 du code civil, relatif à la signature électronique, ni la circonstance que les difficultés techniques résultant de la mise en place de la transmission électronique des feuilles de soins ne seraient pas encore résolues, n'ont d'incidence sur la légalité de la mesure contestée qui se fonde sur l'abstention de Mme X à se conformer aux prescriptions susanalysées du règlement conventionnel ;

Considérant, enfin, qu'eu égard à sa nature, sa composition et ses attributions, un organisme d'assurance maladie ne saurait être regardé comme constituant un tribunal au sens de l'article L. 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, Mme X ne saurait, en tout état de cause, utilement soutenir qu'en prenant la décision du 16 octobre 2001, les caisses auraient méconnu les stipulations de cet article en ce qu'elles leur interdiraient d'infliger une sanction à la personne en cause, après avoir, elle-mêmes, engagé la procédure préalable au prononcé de cette sanction ;

Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 13 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision contestée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, la caisse de la mutualité sociale agricole du Morbihan et la caisse régionale des artisans et commerçants de Bretagne, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnées à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à payer respectivement à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan et à la caisse régionale des artisans et commerçants de Bretagne une somme de 750 euros au titre des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X est condamnée à verser respectivement à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan et à la caisse régionale des artisans et commerçants de Bretagne une somme de sept cent cinquante euros (750 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, à la caisse de la mutualité sociale agricole du Morbihan et à la caisse régionale des artisans et commerçants de Bretagne et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

La République mande et ordonne au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 04NT00732

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00732
Date de la décision : 30/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés VANDERMEEREN
Rapporteur ?: M. Frédéric LESIGNE
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : FLOTTES DE POUZOLS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-09-30;04nt00732 ?
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