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29/07/2005 | FRANCE | N°04NT01050

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 29 juillet 2005, 04NT01050


Vu la requête, enregistrée le 12 août 2004, présentée pour Mme Catherine X, demeurant ..., par Me Patrick Boquet, avocat au barreau de Rennes ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-4437 du 1er juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Lezardrieux (Côtes-d'Armor) à lui verser une somme de 34 800 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa demande au greffe du Tribunal, ainsi que de la capitalisation desdits intérêts, en réparation du

préjudice que lui a causé la décision du maire de Lezardrieux de ne pas ...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 2004, présentée pour Mme Catherine X, demeurant ..., par Me Patrick Boquet, avocat au barreau de Rennes ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-4437 du 1er juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Lezardrieux (Côtes-d'Armor) à lui verser une somme de 34 800 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa demande au greffe du Tribunal, ainsi que de la capitalisation desdits intérêts, en réparation du préjudice que lui a causé la décision du maire de Lezardrieux de ne pas renouveler son contrat d'agent communal chargé de la gérance de l'épicerie-buvette de Kermouster ;

2°) de faire droit à ladite demande ;

3°) de condamner la commune de Lezardrieux à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2005 :

- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;

- les observations de Me Boquet, avocat de Mme X,

- les observations de Me Pen, avocat de la commune de Lezardrieux,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service d'épicerie-buvette créé en 1998 par la commune de Lezardrieux, dont Mme X assurait la gérance en exécution d'un contrat de recrutement conclu le 2 août 2002 et ultérieurement renouvelé, avait pour objet de mettre des denrées alimentaires de base, vendues à prix coûtant, à la disposition des habitants du hameau de Kermouster, qui est isolé de l'agglomération principale, et de participer à l'animation de certaines fêtes locales en offrant, à des conditions déterminées par le maire, des produits de même nature ; que, si le magasin d'alimentation fournisseur de ces denrées et auprès de qui l'intéressée était tenue de s'approvisionner, consentait à la commune une ristourne sur le prix des marchandises vendues, correspondant approximativement aux frais de rémunération de Mme X, les autres coûts de fonctionnement du service étaient définitivement pris en charge par le budget de la commune, sans contrepartie directe de la part des usagers ; qu'ainsi, le service en cause, dont le fonctionnement était régi par les règles de la comptabilité publique, présentait le caractère d'un service public administratif ; que, dès lors, Mme X ayant la qualité d'agent public, il appartenait à la juridiction administrative de statuer sur sa demande tendant à la condamnation de la commune à réparer le préjudice que lui avait causé la décision de non-renouvellement de son contrat, prise le 25 novembre 2003 par le maire de Lezardrieux, conformément à la délibération du conseil municipal, en date du 24 novembre 2003, qui avait décidé que l'exploitation de l'épicerie-buvette de Lezardrieux serait désormais assurée par un particulier dans les conditions du droit commercial ; que, par suite, l'intéressée est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif de Rennes, estimant que le service d'épicerie-buvette présentait un caractère industriel et commercial et qu'en conséquence, sa gérante était un agent de droit privé, avait décliné la compétence de la juridiction administrative pour connaître du litige ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Rennes ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les conclusions de Mme X tendant à la condamnation de la commune de Lezardrieux n'ont été précédées d'aucune demande adressée à celle-ci et partant d'aucune décision susceptible de lier le contentieux ; que, dès lors, ces conclusions sont irrecevables ; que, si l'intéressée a adressé, le 9 mars 2004, au cours de l'instance devant le Tribunal, une demande d'indemnité au maire de Lezardrieux, la commune avait, dans son mémoire en défense, produit le 25 février 2004, expressément opposé la fin de non-recevoir tirée du défaut de demande préalable ; que, dès lors, cette fin de non-recevoir n'était plus susceptible d'être régularisée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Lezardrieux, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement, en date du 1er juillet 2004, du Tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Rennes et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Catherine X, à la commune de Lezardrieux et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N° 04NT01050

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT01050
Date de la décision : 29/07/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés VANDERMEEREN
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : BOQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-07-29;04nt01050 ?
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