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29/07/2005 | FRANCE | N°04NT00828

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 29 juillet 2005, 04NT00828


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2004, présentée pour Mme Marie-Thérèse X, demeurant ..., par Me Alain Guyon, avocat au barreau d'Angers ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-5473 du 25 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Caisse des dépôts et consignations à lui verser une somme de 167 000 F (25 458,99 euros) en réparation des préjudices que lui a causé le comportement de ses supérieurs hiérarchiques au sein de l'établissement d'Angers (branche retraites) de la Caiss

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2°) de condamner la Caisse des dépôts et consignations à lui verser ...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2004, présentée pour Mme Marie-Thérèse X, demeurant ..., par Me Alain Guyon, avocat au barreau d'Angers ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-5473 du 25 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Caisse des dépôts et consignations à lui verser une somme de 167 000 F (25 458,99 euros) en réparation des préjudices que lui a causé le comportement de ses supérieurs hiérarchiques au sein de l'établissement d'Angers (branche retraites) de la Caisse ;

2°) de condamner la Caisse des dépôts et consignations à lui verser une somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral et de 10 214,08 euros au titre de son préjudice matériel ;

3°) de condamner la Caisse des dépôts et consignations à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2005 :

- le rapport de M. Laurent Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, qui était secrétaire administratif de classe supérieure, affectée, depuis 1965, à l'établissement d'Angers (branche retraites) de la Caisse des dépôts et consignations, a exercé, de janvier 1998 à février 1999, les fonctions de chargée de relations clients avant d'occuper, d'avril 1999 à mai 2000, un poste à l'unité de gestion des décès, puis à l'unité de schéma informatique ; que la requérante demande réparation des préjudices que lui aurait causé le comportement de ses supérieurs hiérarchiques au cours de cette période ;

Sur les conclusions aux fins d'indemnité :

Considérant que, pour mettre fin aux fonctions de chargée de relations de clientèle que Mme X avait exercées pendant une période probatoire d'un an qui s'achevait en février 1999, le responsable du service gestion clients, s'est fondé sur l'inaptitude de l'intéressée à remplir ces fonctions ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les supérieurs hiérarchiques de Mme X se soient livrés à une appréciation inexacte des aptitudes de l'intéressée, ni qu'ils aient été animés par une hostilité personnelle à son encontre ; que, ni la circonstance que Mme X aurait été, parmi les différents chargés de relations clients, la seule à subir un examen blanc destiné à tester ses capacités, ni deux des attestations favorables émanant de clients, que produit la requérante, ne sont de nature à établir que celle-ci aurait été, comme elle le soutient, victime d'un comportement discriminatoire ;

Considérant, par ailleurs, que, si Mme X fait valoir qu'un poste d'accueil téléphonique, ne correspondant pas à ses compétences, lui aurait été proposé en 1999, que ses fonctions à l'unité de gestion des décès n'étaient pas davantage en rapport avec son niveau professionnel et qu'enfin, elle ne disposait pas du matériel nécessaire au cours des premières semaines de son affectation à l'unité de schéma informatique, aucune de ces allégations n'est assortie d'éléments probants ;

Considérant que, de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la Caisse, il résulte que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a estimé que ses supérieurs hiérarchiques n'avaient commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de la Caisse et qu'il a, en conséquence, rejeté la demande de l'intéressée tendant à obtenir réparation des préjudices qu'elle aurait subis ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la Caisse des dépôts et Consignations, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Thérèse X, à la Caisse des dépôts et consignations et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N° 04NT00828

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00828
Date de la décision : 29/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés VANDERMEEREN
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : GUYON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-07-29;04nt00828 ?
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