Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er juin 2004, présentée pour M. Gérald X, demeurant ..., par Me Le Bras, avocat au barreau de Quimper ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 01-2984 du 1er avril 2004 en ce que le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions indemnitaires tendant à ce que le centre hospitalier de Vannes soit condamné à lui verser la somme de 45 734,70 euros ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Vannes à lui verser ladite somme ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Vannes à lui verser la somme de 1 524,50 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2005 :
- le rapport de M. Laurent Martin, rapporteur ;
- les observations de Me Maudet substituant Me Coudray, avocat du centre hospitalier de Vannes ;
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le Tribunal administratif de Rennes a annulé, par l'article 1er de son jugement en date du 1er avril 2004, la décision implicite du directeur du centre hospitalier de Vannes refusant à M. X, préparateur en pharmacie dans cet établissement, de le dispenser d'effectuer des astreintes à domicile ; qu'en revanche, par l'article 2 du jugement susmentionné, le tribunal a rejeté les conclusions indemnitaires de M. X tendant à ce que son employeur soit condamné à lui verser la somme de 45 734,70 euros ; que M. X relève appel du rejet du surplus de ses conclusions ;
Considérant que M. X a été placé en congé de longue maladie en raison de son état dépressif du 11 janvier 2000 au 10 janvier 2002 et a ensuite repris ses fonctions à mi-temps thérapeutique ; qu'il soutient en produisant un certificat médical de son médecin traitant selon lequel il présente un syndrome dépressif réactionnel à un conflit à son travail à partir du 11 janvier 2000, que le préjudice subi serait imputable au refus du centre hospitalier de le dispenser des astreintes à domicile ;
Considérant que si le refus illégal, ainsi qu'en a jugé le Tribunal administratif de Rennes, de dispenser M. X d'astreintes à domicile constituait une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Vannes, il ne résulte pas de l'instruction, au regard des éléments produits par le requérant, que la maladie de l'intéressé, qui s'est déclarée alors qu'il était en conflit avec son employeur en ce qui concerne l'obligation d'effectuer des astreintes à domicile, soit la cause directe de l'affection qui a entraîné son congé de longue maladie ; que celui-ci n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande indemnitaire ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier de Vannes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en application de ces mêmes dispositions, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Vannes tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Vannes tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X, au centre hospitalier de Vannes et au ministre de la santé et des solidarités.
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N° 04NT00645
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