Vu, I, sous le n° 03NT01861 la requête enregistrée au greffe de la Cour le 31 décembre 2003, présentée pour la ville de Brest, représentée par son maire en exercice, par la SCP Baley, Pailler, avocats au barreau de Brest ; la ville de Brest demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02-3783 du 6 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du maire de Brest en date du 30 avril 2002 nommant M. X en qualité d'assistant territorial de conservation du patrimoine à compter du 1er mai 2002 ;
2°) de rejeter le déféré du préfet du Finistère tendant à l'annulation dudit arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
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Vu, II, sous le n° 04NT00105, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 janvier 2004, présentée par M. Hugues X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02-3783 du 6 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du maire de Brest en date du 30 avril 2002 le nommant en qualité d'assistant territorial de conservation du patrimoine à compter du 1er mai 2002 ;
2°) de rejeter le déféré du préfet du Finistère tendant à l'annulation dudit arrêté ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2005 :
- le rapport de M. Lesigne, rapporteur ;
- les observations de Me Laurent, avocat de la ville de Brest ;
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées ont trait au même litige et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu, par suite, d'y statuer par un seul arrêt ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a, sur déféré préfectoral, annulé l'arrêté du 30 avril 2002 par lequel le maire de Brest a nommé M. X en qualité d'assistant territorial de conservation du patrimoine à compter du 1er mai 2002 ; que la ville de Brest et M. X interjettent appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 3 janvier 2001 : Par dérogation à l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et pour une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, les agents non titulaires des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant exerçant des fonctions correspondant à celles définies par les statuts particuliers des cadres d'emplois peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être nommés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, selon les modalités fixées aux articles 5 et 6 ci-dessous, sous réserve qu'ils remplissent les conditions suivantes : … 4° Justifier, au plus tard à la date de la proposition de nomination dans le cadre d'emplois pour les agents relevant de l'article 5, ou au plus tard à la date de la clôture des inscriptions aux concours pour les agents relevant de l'article 6, d'une durée de services publics effectifs au moins égale à trois ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années ; qu'aux termes de l'article 5 de la même loi : Les agents non titulaires remplissant les conditions énumérées à l'article 4 et qui ont été recrutés après le 27 janvier 1984 peuvent accéder par voie d'intégration directe au cadre d'emplois dont les fonctions correspondent à celles au titre desquelles ils ont été recrutés et qu'ils ont exercées pendant la durée prévue au 4° de l'article 4, dans la collectivité ou l'établissement public dans lequel ils sont affectés, sous réserve de remplir l'une des conditions suivantes : 1° Avoir été recrutés avant la date d'ouverture du premier concours d'accès audit cadre d'emplois organisé, dans le ressort de l'autorité organisatrice dont ils relèvent, en application des dispositions de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; 2° Ou avoir été recrutés au plus tard le 14 mai 1996 lorsque, à la date de leur recrutement, les fonctions qu'ils exerçaient correspondaient à celles définies par le statut particulier d'un cadre d'emplois pour lequel un seul concours a été organisé, dans le ressort de l'autorité organisatrice dont ils relèvent, en application des dispositions de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. Le cas échéant, il peut être tenu compte, pour apprécier la condition d'ancienneté mentionnée au 4° de l'article 4 de la présente loi, de la durée des contrats effectués pour le compte de la collectivité ou de l'établissement public précédents. ;
Considérant que les dispositions de l'article 5 précité, éclairées par les travaux préparatoires, doivent s'entendre comme ne concernant que le recrutement de l'agent non-titulaire effectué par la collectivité d'affectation au moment de la demande d'intégration de l'intéressé dans le cadre d'emplois concerné ;
Considérant qu'il est constant que M. X a été recruté le 7 juillet 1998 par la ville de Brest par un contrat à durée indéterminée en qualité d'assistant de conservation des bibliothèques ; que ce recrutement est postérieur tant à la date du premier concours d'accès au cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation des bibliothèques qu'au 14 mai 1996, date mentionnée au 2° de l'article 5 repris ci-dessus ; qu'ainsi, l'intéressé ne pouvait prétendre bénéficier d'une intégration directe dans le cadre d'emplois susmentionné, quand bien même il aurait antérieurement occupé les mêmes fonctions dans la commune de Saint-Denis du 17 février 1992 au 31 décembre 1993 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville de Brest et M. X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision contestée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la ville de Brest la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les conclusions de la ville de Brest et de M. X tendant à l'annulation du jugement susvisé sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de Brest, au préfet du Finistère, à M. Hugues X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
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Nos 03NT01861,04NT00105
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