Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 avril 2004, présentée pour Mme Lydie X, agissant es-qualité de gérante de la société à responsabilité limitée (SARL) “Coucou” exploitant le fonds de commerce “Le Zing”, dont le siège social est situé 5, place des Lices à Rennes (35000), par Me Proust, avocat au barreau de Rennes ; Mme X demande à la
Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 01-1819 du 5 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2001 du préfet d'Ille-et-Vilaine décidant de la fermeture, pour une durée d'un mois, du débit de boissons dénommé “Le Zing”, sis 5, place des Lices à Rennes ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2005 :
- le rapport de M. Sire, rapporteur ;
- les observations de Me Proust, avocat de Mme X ;
- et les conclusions de M. Coënt, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X interjette appel du jugement du 5 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2001 du préfet d'Ille-et-Vilaine ordonnant la fermeture administrative, pour une durée d'un mois, du débit de boissons “Le Zing”, qu'elle exploite, en qualité de gérante de la société anonyme à responsabilité limitée “Le Coucou”, au n° 5, place des Lices à Rennes ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que Mme X soutient que le jugement attaqué serait irrégulier, faute d'avoir visé son mémoire en réplique enregistré le 2 janvier 2004 au greffe du Tribunal administratif de Rennes ; qu'il résulte, toutefois, de l'examen de la minute dudit jugement qu'y sont visés et analysés les trois mémoires reçus des parties au litige et notamment, celui par lequel Mme X réplique au mémoire en défense de l'administration ; qu'en outre, le jugement attaqué se réfère expressément à un arrêt du 6 mai 2002 de la Cour d'appel de Rennes, produit par Mme X à l'appui dudit mémoire ; qu'ainsi, la seule circonstance que la copie du jugement qui a été notifiée à Mme X ne comportait pas, dans sa forme simplifiée, la mention de l'ensemble des visas des mémoires produits à l'instance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral contesté :
Considérant que pour contester la légalité de l'arrêté du 18 juin 2001 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a ordonné la fermeture administrative, pour une durée d'un mois, du débit de boissons “Le Zing”, Mme X se borne à reprendre purement et simplement l'argumentation qu'elle a présentée en première instance ; qu'en procédant ainsi, elle ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en écartant ses moyens tirés, du défaut de motivation de la décision contestée, d'une violation de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2001 du préfet d'Ille-et-Vilaine ordonnant la fermeture administrative, pour une durée d'un mois, du débit de boissons “Le Zing” ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lydie X, au préfet de la région Bretagne, préfet d'Ille-et-Vilaine et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
N° 04NT00411
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