Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 décembre 2002, présentée pour M. Jean-François X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Pierre, Brezulier, Tattevin ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement no 95-2202/97-2053 en date du 16 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté, d'une part sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du président de la communauté urbaine de Brest, en date du 20 juillet 1988, portant intégration, à compter du 1er janvier 1988, dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, en qualité d'administrateur titulaire de 2ème classe, ainsi que l'article 2 de l'arrêté du 18 décembre 1985 pris par la même autorité portant nomination au 2ème échelon du grade de secrétaire général adjoint, d'autre part ses demandes tendant premièrement à l'annulation de la décision implicite du président de la communauté urbaine de Brest rejetant sa demande du 5 juin 1997 relative à sa situation administrative, deuxièmement à l'annulation de l'arrêté du président de la communauté urbaine de Brest, en date du 19 mars 1992, le déchargeant de ses fonctions de directeur adjoint de la communauté et le remettant à disposition du centre national de la fonction publique territoriale, troisièmement à l'annulation des décisions individuelles de nomination concernant Mme Y, Mme Z, M. A, M. B, M. C et le futur administrateur devant remplacer Mme Y, quatrièmement à l'annulation de la décision implicite de rejet de la réclamation indemnitaire qu'il avait présentée le 29 août 1997 ;
2°) d'annuler l'arrêté du président de la communauté urbaine de Brest, en date du 20 juillet 1988 ;
3°) d'annuler l'article 2 de l'arrêté du président de la communauté urbaine de Brest, en date du 18 décembre 1985 ;
4°) d'annuler la décision implicite du président de la communauté urbaine de Brest rejetant sa demande formulée le 5 juin 1997 ;
5°) d'annuler les décisions individuelles concernant Mme Y, Mme Z, M. A, M. B et le futur administrateur devant remplacer Mme Y ;
6°) d'annuler l'arrêté du président de la communauté urbaine de Brest, en date du 19 mars 1992, le déchargeant de ses fonctions de directeur adjoint, le radiant des cadres et le mettant à disposition du CNFPT ;
7°) d'annuler la nomination de M. C ;
8°) d'annuler la décision implicite du président de la communauté urbaine de Brest rejetant sa demande d'indemnisation en date du 29 août 1997 ;
9°) de condamner la communauté urbaine de Brest à réparer les préjudices subis ;
10°) de condamner la communauté urbaine de Brest à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1097 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ;
Vu le décret n° 87-1101 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2005 :
- le rapport de M. Laurent Martin, rapporteur ;
- les observations de M. X ;
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X interjette appel du jugement no 95-2202/97-2053 en date du 16 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant, premièrement à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du 18 décembre 1985 pris par le président de la communauté urbaine de Brest relatif à sa nomination au 2ème échelon du grade de secrétaire général adjoint, deuxièmement à l'annulation de l'arrêté du président de la communauté urbaine de Brest, en date du 20 juillet 1988, portant intégration de M. X, à compter du 1er janvier 1988, dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, en qualité d'administrateur titulaire de 2ème classe, 7ème échelon, indice brut 750, majoré 610, avec ancienneté au 1er février 1987, troisièmement à l'annulation de l'arrêté du président de la communauté urbaine de Brest, en date du 19 mars 1992, le déchargeant de ses fonctions de directeur adjoint de la communauté et le remettant à disposition du centre national de la fonction publique territoriale, quatrièmement à l'annulation de la décision implicite du président de la communauté urbaine de Brest rejetant sa demande du 5 juin 1997 relative à sa situation administrative, cinquièmement à l'annulation des décisions individuelles de nomination concernant Mme Y, Mme Z, M. A, M. B, M. C et le futur administrateur devant remplacer Mme Y, et, dernièrement, à l'annulation de la décision implicite de rejet de la réclamation indemnitaire qu'il avait présentée le 29 août 1997 ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du président de la communauté urbaine de Brest en date du 18 décembre 1985 :
Considérant que M. X a demandé au Tribunal administratif de Rennes, en sus de ses conclusions initiales tendant à l'annulation de l'arrêté du président de la communauté urbaine de Brest en date du 20 juillet 1988, d'annuler l'article 2 de l'arrêté pris par la même autorité le 18 décembre 1985 ; qu'il résulte des pièces du dossier que ces dernières conclusions ont été présentées après l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'elles doivent être regardées comme des conclusions nouvelles ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal aurait rejeté à tort, comme irrecevables, les conclusions susmentionnées ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du président de la communauté urbaine de Brest en date du 20 juillet 1988 :
Considérant que par ledit arrêté, M. X a été, d'une part, intégré dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, à compter du 1er janvier 1988, en qualité d'administrateur titulaire de 2ème classe, 7ème échelon, indice brut 750, ancienneté du 1er février 1987, d'autre part, détaché sur l'emploi fonctionnel de secrétaire général adjoint de la communauté urbaine de Brest ; que le moyen allégué selon lequel, contrairement à ce qu'affirme M. X, le Tribunal aurait omis d'examiner le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des lois n° 83-634 et n° 84-53, invoqué en première instance, manque en fait ;
Considérant que M. X a été recruté sur titre par la communauté urbaine de Brest le 15 juillet 1984, à l'indice brut 695, avec ancienneté au 1er avril 1984 ; que l'article L.412-14 du code des communes dont se prévaut le requérant n'était plus en vigueur depuis le 27 janvier 1984 ; que par l'arrêté du 18 décembre 1985, il a été titularisé dans le grade de secrétaire général adjoint et a été nommé au 2ème échelon dudit grade, à l'indice brut 735, avec ancienneté au 1er août 1985 ; que le statut général du personnel communal, dans son annexe XVIII, prévoyant que le passage du premier au deuxième échelon du grade de secrétaire général adjoint se faisait entre la durée minimale d'un an et la durée maximale de dix-huit mois, ne conférait aux intéressés aucun droit à l'avancement à l'ancienneté minimum ; que, dès lors, M. X, dont le gain d'échelon a été acquis après seize mois, n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'exception, que les dispositions susévoquées auraient été méconnues ;
Considérant que M. X soutient que l'arrêté du 20 juillet 1988 serait illégal en ce qu'il n'a pas prévu la transformation de l'emploi budgétaire de secrétaire général adjoint qu'il occupait en emploi d'administrateur territorial ; que l'arrêté en litige procède à l'intégration de l'intéressé, alors titulaire du grade de secrétaire général adjoint, dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux sur le fondement de l'article 24 du décret n° 87-1097 susvisé et, par ailleurs, le détache, en vertu des dispositions du décret n° 87-1101 susvisé sur l'emploi fonctionnel de secrétaire général adjoint de la communauté urbaine ; qu'aux termes de l'article 24 du décret n° 87-1097 susvisé : Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, lorsqu'ils étaient en position d'activité et occupaient effectivement leur emploi au 1er janvier 1986, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : 1° Les secrétaires généraux adjoints des villes de plus de 80 000 habitants, compte tenu le cas échéant d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé par l'autorité administrative compétente après cette date, les secrétaires généraux adjoints des communautés urbaines et des syndicats d'agglomération nouvelle de plus de 80 000 habitants ; qu'aux termes de l'article 4 alors en vigueur du décret n° 87-1101 susvisé : Les fonctionnaires nommés dans un des emplois mentionnés à l'article 1er et qui ne sont pas recrutés suivant les modalités de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont placés en position de détachement dans les conditions et suivant les règles du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 susvisé (…). ; qu'aux termes de l'article 53 de la loi n° 84-53 susvisée, alors en vigueur : Lorsqu'un fonctionnaire territorial occupant un emploi fonctionnel (…) est déchargé de ses fonctions et que la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander soit à être pris en charge et reclassé par le centre national de la fonction publique territoriale dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l'article 98. ; qu'il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucune autre tirée du statut de la fonction publique territoriale, que l'autorité territoriale aurait dû transformer les emplois occupés par des agents, faisant l'objet d'une intégration et d'un détachement concomitants, en emplois d'administrateurs territoriaux, préalablement aux décisions d'intégration, ni qu'elle aurait été tenue de créer, lors du détachement des fonctionnaires sur des emplois fonctionnels, des emplois destinés à les accueillir à l'issue de leur mission, alors que l'article 53 précité de la loi du 26 janvier 1984 ne prévoit pas que le fonctionnaire parvenu en fin de détachement retrouve nécessairement un emploi au sein de la même collectivité ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter le moyen invoqué et, par voie de conséquence, celui tiré de l'incompétence du président de la communauté urbaine de Brest pour prendre l'arrêté contesté ;
Considérant, par ailleurs, que, s'agissant de la mise en oeuvre des dispositions des décrets du 30 décembre 1987 susvisé, et alors que l'affectation effective de M. X n'était pas modifiée, la communauté urbaine de Brest était tenue, pour se mettre en conformité avec ces règles nouvelles, d'intégrer le requérant dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux auquel il appartenait de plein droit et de le détacher sur l'emploi fonctionnel de secrétaire général adjoint qu'il occupait déjà ; que, par suite, M. X ne saurait faire valoir utilement que la communauté urbaine de Brest, préalablement à la décision d'intégration et de détachement, aurait dû recueillir l'avis de la commission administrative paritaire et motiver ledit arrêté ;
Considérant, en outre, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les dispositions des articles 19, 33 et 35 du décret n° 87-1097 susvisé du 30 décembre 1987, régissant les règles de prise en compte de l'ancienneté pour la constitution initiale du cadre d'emplois, auraient été méconnues en ce qui concerne le requérant ; que celui-ci n'établit pas l'existence d'un arrêté en date du 1er juillet 1988 qui l'aurait intégré en qualité d'administrateur de 1ère classe, 3ème échelon ; qu'enfin, si M. X soutient qu'il serait resté titulaire de son emploi de secrétaire général adjoint et devrait être regardé comme n'ayant jamais quitté la communauté urbaine, il n'accompagne ses allégations d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier la portée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du président de la communauté urbaine de Brest en date du 20 juillet 1988 doivent être rejetées ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du président de la communauté urbaine de Brest en date du 19 mars 1992 :
Considérant, d'une part, que M. X est irrecevable à demander pour la première fois en appel l'annulation de l'arrêté du président de la communauté urbaine de Brest en date du 19 mars 1992, relatif à sa nomination dans le grade d'administrateur territorial de 1ère classe, 4ème échelon, indice brut 852 ;
Considérant, d'autre part, s'agissant de l'arrêté du même 19 mars 1992 pris par la même autorité déchargeant le requérant de ses fonctions de directeur adjoint de la communauté urbaine de Brest à compter du 31 janvier 1992, le réintégrant dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux en qualité d'administrateur territorial de 1ère classe, 4ème échelon, indice brut 852, le radiant des cadres et le mettant à la disposition du CNFPT, que, contrairement à ce que soutient M. X, ledit arrêté n'émane pas d'une autorité incompétente ;
Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'avancement de carrière de M. X dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, tel que fixé par l'arrêté contesté à la date du 31 janvier 1992, n'aurait pas été conforme à l'ancienneté acquise depuis son intégration dans ledit cadre d'emplois à la suite de l'intervention de l'arrêté susmentionné du 20 juillet 1988 ;
Considérant, par ailleurs, qu'il est constant que, par courrier en date du 17 décembre 1991, le requérant a demandé au président de la communauté urbaine à être remis à la disposition du centre national de la fonction publique territoriale ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'on l'aurait contraint à prendre cette décision ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'erreur de droit en tant qu'il l'a radié des cadres et mis à la disposition du centre national de la fonction publique territoriale n'est pas fondé ; que la circonstance que le poste de directeur de la délégation au développement de l'agglomération brestoise alors occupé par un agent non titulaire, M. C, aurait dû être regardé comme vacant et lui être proposé, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; que ladite décision n'ayant pas de caractère disciplinaire et n'étant pas prise en considération de la personne, M. X ne saurait faire valoir qu'elle est intervenue sans communication préalable de son dossier ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté en cause devrait être annulé par voie de conséquence de l'irrégularité de l'arrêté du 20 juillet 1988 ne peut qu'être écarté ; que M. X ayant obtenu à sa demande, par l'intervention de l'arrêté contesté, la modification, en ce qu'il portait sur son avancement, d'un premier arrêté en date du 9 janvier 1992 le déchargeant de ses fonctions à compter du 31 janvier 1992, n'est pas recevable à invoquer le caractère rétroactif de l'arrêté en litige prenant effet à compter de cette même date ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X tendant à l'annulation des arrêtés du président de la communauté urbaine de Brest en date du 19 mars 1992 doivent être rejetées ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux du 5 juin 1997 :
Considérant qu'à l'occasion de la création par une délibération de la communauté urbaine de Brest, en date du 12 mai 1997, de cinq emplois d'administrateur territorial, M. X a demandé, par le recours susvisé, la reconstitution de sa carrière ; que ce recours a été implicitement rejeté par la communauté urbaine de Brest ; que le refus de procéder à une reconstitution de carrière n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que le requérant ne peut, dès lors, en tout état de cause, utilement invoquer le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite de rejet ; que, par ailleurs, les conclusions susmentionnées de M. X, qui ne peut se prévaloir, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, d'aucune irrégularité affectant le déroulement de sa carrière, doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant à l'encontre des arrêtés des 20 juillet 1988 et 19 mars 1992 ;
Considérant que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours du 5 juin 1997 ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation des décisions individuelles concernant Mme Y, Mme Z, M. A, M. B, M. C et le futur administrateur devant remplacer Mme Y :
Considérant, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, que les conclusions susmentionnées, présentées après l'expiration du délai de recours, constituaient des conclusions nouvelles et étaient, par suite, irrecevables ;
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins indemnitaires, y compris en ce qu'elles tendent à l'annulation de la décision implicite de rejet de la réclamation du 29 août 1997 présentée par M. X, doivent être rejetées par voie de conséquence ;
Considérant, dès lors, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est pas entaché de contradictions de motifs, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté l'ensemble de ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la communauté urbaine de Brest, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-François X, à la communauté urbaine de Brest et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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N° 02NT01894
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