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04/05/2005 | FRANCE | N°03NT01719

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 04 mai 2005, 03NT01719


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2003, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Protecnet, dont le siège est ..., par Me Lavisse ; la SARL Protecnet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1725 du 23 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 janvier 2001 du ministre de l'emploi et de la solidarité confirmant, à la suite de son recours hiérarchique, les décisions en date des 21 décembre 1999 et 23 juin 2000 du directeur départemental du

travail, de l'emploi, de la solidarité et de la formation professionnelle du...

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2003, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Protecnet, dont le siège est ..., par Me Lavisse ; la SARL Protecnet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1725 du 23 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 janvier 2001 du ministre de l'emploi et de la solidarité confirmant, à la suite de son recours hiérarchique, les décisions en date des 21 décembre 1999 et 23 juin 2000 du directeur départemental du travail, de l'emploi, de la solidarité et de la formation professionnelle du Loiret refusant de signer avec elle une convention d'aménagement et de réduction du temps de travail ;

2°) d'annuler lesdites décisions et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 ;

Vu le décret n° 98-494 du 22 juin 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2005 :

- le rapport de M. Margueron, président ;

- les observations de Me Maugin, substituant Me Lavisse, avocat de la SARL Protecnet ;

- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Les entreprises ou établissements qui réduisent la durée du temps de travail avant le 1er janvier 2000 ou pour les entreprises de vingt salariés ou moins avant le 1er janvier 2002 en application d'un accord collectif et qui procèdent en contrepartie à des embauches ou préservent des emplois peuvent bénéficier d'une aide dans les conditions ci-après… IV …L'aide est attribuée par convention entre l'entreprise et l'Etat pour une durée de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la réduction du temps de travail prévue par l'accord, après vérification de la conformité de l'accord collectif aux dispositions légales… qu'aux termes de l'article 9 du décret du 22 juin 1998 susvisé : L'aide peut être refusée à une entreprise qui ne remplit pas les conditions requises pour concourir aux marchés de l'Etat posées par les articles 52 à 56 du code des marchés publics ;

Considérant que si la loi du 13 juin 1998 et le décret du 22 juin 1998 pris pour l'application de son article 3 précisent les modalités selon lesquelles la convention passée entre l'entreprise et l'Etat au titre de la réduction du temps de travail peut être dénoncée ou suspendue, avec, le cas échéant, un remboursement de l'aide dont a bénéficié l'entreprise, il résulte de leurs dispositions ci-dessus rappelées que la signature de cette convention est seulement subordonnée aux conditions que ces dispositions prévoient, tenant à la conformité de l'accord collectif aux dispositions légales en matière de réduction du temps de travail et à la satisfaction de l'entreprise aux conditions requises pour concourir aux marchés de l'Etat ;

Considérant que, par les décisions contestées, le directeur départemental du travail, de l'emploi, de la solidarité et de la formation professionnelle du Loiret puis, sur recours hiérarchique, le ministre de l'emploi et de la solidarité ont refusé à la société à responsabilité limitée (SARL) Protecnet la signature de la convention prévue par l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 en se fondant sur ce que les contrôles opérés par les inspecteurs du travail dans les établissements de cette entreprise, au sein de laquelle l'accord collectif de réduction du temps de travail avait été mis en oeuvre par anticipation, avaient révélé, à l'occasion de cette mise en oeuvre, une méconnaissance des dispositions applicables en matière de durée du temps de travail, ainsi qu'en matière de travail à temps partiel ; que de tels motifs, s'ils auraient pu justifier une dénonciation ou suspension d'une telle convention, n'étaient pas au nombre de ceux, précités, de nature à motiver légalement le refus de sa signature par l'Etat ; que le ministre ne peut utilement, à cet égard, se référer à l'article L.324-13-2 du code du travail qui, s'il ouvre la faculté à l'administration de refuser des aides publiques, ne concerne que les aides à l'emploi ou à la formation professionnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la SARL Protecnet est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 21 décembre 1999 et 23 juin 2000 du directeur départemental du travail, de l'emploi, de la solidarité et de la formation professionnelle du Loiret et du 17 janvier 2001 du ministre de l'emploi et de la solidarité ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à la SARL Protecnet une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 23 septembre 2003, ensemble les décisions en date des 21 décembre 1999 et 23 juin 2000 du directeur départemental du travail, de l'emploi, de la solidarité et de la formation professionnelle du Loiret et du 17 janvier 2001 du ministre de l'emploi et de la solidarité sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à la société à responsabilité limitée Protecnet une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Protecnet et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.

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N° 03NT01719

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT01719
Date de la décision : 04/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-03 TRAVAIL ET EMPLOI. - CONDITIONS DE TRAVAIL. - RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL - CONVENTIONS PASSÉES ENTRE LES ENTREPRISES ET L'ETAT (ART. 3 DE LA LOI DU 22 JUIN 1998) - REFUS DE SIGNATURE DE LA CONVENTION PAR LES AUTORITÉS DE L'ETAT - MOTIFS - ILLÉGALITÉ.

z66-03z En vertu de l'article 3 de la loi du 22 juin 1998, les entreprises qui ont conclu un accord collectif de réduction du temps de travail et procèdent en contrepartie à des embauches ou préservent des emplois, peuvent bénéficier d'une aide, attribuée par une convention passée avec l'Etat.,,Si cette loi et le décret du 22 juin 1998 pris pour l'application de son article 3, précisent les modalités selon lesquelles la convention passée entre une entreprise et l'Etat peut être dénoncée ou suspendue, il résulte des mêmes dispositions que la signature de cette convention est seulement subordonnée aux conditions qu'elles prévoient, tenant à la conformité de l'accord collectif aux dispositions légales en matière de réduction du temps de travail et à la satisfaction de l'entreprise aux conditions requises pour concourir aux marchés de l'Etat. Sont, par suite, illégales les décisions par lesquelles l'administration a refusé à une entreprise la signature d'une telle convention en se fondant sur ce que les contrôles opérés par les inspecteurs du travail dans les établissements de l'entreprise, au sein de laquelle l'accord collectif de réduction du temps de travail avait été mis en oeuvre par anticipation, avaient révélé une méconnaissance des dispositions applicables en matière de durée du temps de travail, ainsi qu'en matière de travail à temps partiel, dès lors que de tels motifs, s'ils auraient pu justifier une dénonciation ou suspension de la convention, n'étaient pas au nombre de ceux de nature à motiver légalement le refus de sa signature par les autorités de l'Etat.


Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Yves MARGUERON
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : LAVISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-05-04;03nt01719 ?
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