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31/03/2005 | FRANCE | N°03NT00679

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 31 mars 2005, 03NT00679


Vu, I, sous le n° 03NT00679, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 mai 2003, présentée pour la commune de Perros-Guirec, représentée par son maire en exercice et dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 2 octobre 2001, par Me Coudray, avocat au barreau de Rennes ; la commune de Perros-Guirec demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1270 du 26 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes, d'une part, a annulé la décision du 16 février 2001 par laquelle le maire de Perros-Guirec a rejeté la demande de Mme X te

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Vu, I, sous le n° 03NT00679, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 mai 2003, présentée pour la commune de Perros-Guirec, représentée par son maire en exercice et dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 2 octobre 2001, par Me Coudray, avocat au barreau de Rennes ; la commune de Perros-Guirec demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1270 du 26 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes, d'une part, a annulé la décision du 16 février 2001 par laquelle le maire de Perros-Guirec a rejeté la demande de Mme X tendant à ce qu'il mette en oeuvre ses pouvoirs de police pour faire entretenir la parcelle cadastrée AD 274 jouxtant sa propriété, dans le cadre du code général des collectivités territoriales et, d'autre part, lui a enjoint de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L.2213-25 de ce code ;

2°) de rejeter la demande de Mme X devant le Tribunal ;

3°) de condamner Mme X à verser à la commune une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 04NT01409, l'ordonnance n° 04-2 du 3 décembre 2004 par laquelle le président de la Cour a ouvert la procédure juridictionnelle et transmis à la 2ème chambre de la Cour la demande de Mme X tendant à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 26 mars 2003 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2005 :

- le rapport de M. Lesigne, rapporteur ;

- les observations de Me Bernot substituant Me Coudray, avocat de la commune de Perros-Guirec ;

- les observations de Me Bouquet-Elkaïm substituant Me Druais, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées ont trait au même litige et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu, dès lors, de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 16 février 2001 par laquelle le maire de Perros-Guirec a refusé de mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article L.2213-25 du code général des collectivités territoriales et a fait injonction à la commune de mettre en demeure les propriétaires de la parcelle litigieuse d'exécuter à leurs frais les travaux de remise en état de ladite parcelle ; que la commune interjette appel dudit jugement ; que, par ailleurs, Mme X demande à la Cour l'exécution de ce dernier ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.2213-25 du code général des collectivités territoriales : Faute pour le propriétaire ou ses ayants droit d'entretenir un terrain non bâti situé à l'intérieur d'une zone d'habitation ou à une distance maximum de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines lui appartenant, le maire peut, pour des motifs d'environnement, lui notifier par arrêté l'obligation d'exécuter, à ses frais, les travaux de remise en état de ce terrain après mise en demeure. Si, au jour indiqué par l'arrêté de mise en demeure, les travaux de remise en état du terrain prescrits n'ont pas été effectués, le maire peut faire procéder d'office à leur exécution aux frais du propriétaire ou de ses ayants droit. Si le propriétaire ou, en cas d'indivision, un ou plusieurs des indivisaires n'ont pu être identifiés, la notification les concernant est valablement faite à la mairie. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article ;

Considérant que le refus opposé par un maire à une demande tendant à ce qu'il fasse usage des pouvoirs de police à lui conféré par l'article L.2213-25 précité du code général des collectivités territoriales, lequel est applicable même en l'absence du décret prévu en son dernier alinéa, n'est entaché d'illégalité que dans le cas où à raison de la gravité du péril résultant d'une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publique, cette autorité, en n'ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave, méconnaît ses obligations légales ; que si la parcelle jouxtant la propriété de Mme X était envahie par les broussailles, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle présentait pour les habitants du lieu un caractère de danger tel que le maire était tenu de faire usage des mesures prévues par l'article L.2213-25 susmentionné du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, le maire de la commune de Perros-Guirec a pu légalement rejeter la demande dont Mme X l'avait saisi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Perros-Guirec est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a fait droit aux demandes de Mme X ;

Sur la demande d'exécution du jugement susvisé :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de Mme X tendant à l'exécution du jugement n° 01-1270 du 26 mars 2003 est devenue sans objet et doit en conséquence être rejetée ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Perros-Guirec, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées par la commune tendant à la condamnation de Mme X à lui verser une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 26 mars 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Rennes est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Perros-Guirec et par Mme X au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions susvisées de Mme X tendant à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Rennes.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Perros-Guirec, à Mme Gisèle X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Nos 03NT00679…

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 03NT00679
Date de la décision : 31/03/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Frédéric LESIGNE
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-03-31;03nt00679 ?
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