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25/03/2005 | FRANCE | N°03NT00711

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 25 mars 2005, 03NT00711


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 2003, présentée pour la commune de Saint-Brandan, représentée par son maire, par Me Assouline, avocat au barreau de Rennes ; la commune de Saint-Brandan demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-498 du 12 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2001, du préfet des Côtes-d'Armor, étendant le périmètre de la communauté de communes du pays de Quintin ;

2°) de faire droit à ladite demande ;

3°) de condam

ner l'Etat à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compri...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 2003, présentée pour la commune de Saint-Brandan, représentée par son maire, par Me Assouline, avocat au barreau de Rennes ; la commune de Saint-Brandan demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-498 du 12 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2001, du préfet des Côtes-d'Armor, étendant le périmètre de la communauté de communes du pays de Quintin ;

2°) de faire droit à ladite demande ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2005 :

- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;

- les observations de Me Assouline, avocat de la commune de Saint-Brandan ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.5211 du code général des collectivités territoriales : I. Sans préjudice des dispositions de l'article L.5215-40, le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale peut être ultérieurement étendu, par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, par adjonction de communes nouvelles : 1°) Soit à la demande des conseils municipaux des communes nouvelles (…). La modification est alors subordonnée à l'accord de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ; 2°) Soit sur l'initiative de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. La modification est alors subordonnée à l'accord du ou des conseils municipaux dont l'admission est envisagée ; 3°) Soit sur l'initiative du représentant de l'Etat. La modification est alors subordonnée à l'accord de l'organe délibérant et des conseils municipaux dont l'admission est envisagée. Dans les trois cas, à compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale au maire de chacune des communes membres, le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur l'admission de la nouvelle commune, dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. Les mêmes règles s'appliquent pour les conseils municipaux dont l'admission est envisagée (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si, lors de sa séance du 23 février 1995, le conseil municipal de Saint-Brandan a émis le souhait de voir la commune adhérer à la communauté de communes Centre Armor Puissance 4, aucune démarche en direction de cet établissement public n'a toutefois été engagée à la suite de ce voeu, qui ne répondait à aucune sollicitation de cette communauté de communes ou du préfet des Côtes-d'Armor ; que le conseil municipal de Saint-Brandan avait d'ailleurs assorti ledit voeu d'une demande d'éclaircissement quant aux conséquences sur les finances locales d'une éventuelle adhésion ; que cette simple mesure d'information ne peut dès lors être regardée comme valant accord du conseil municipal à l'extension du périmètre de la communauté de communes Centre Armor Puissance 4, au sens des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ;

Considérant que par une délibération en date du 14 mars 2000, notifiée le 7 octobre 2000 par le préfet des Côtes-d'Armor au maire de Saint-Brandan, le conseil communautaire de la communauté de communes du pays de Quintin s'est prononcé en faveur de l'extension de son périmètre à la commune de Saint-Brandan ; que, par application des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal de Saint-Brandan devait, en raison de son silence à l'expiration du délai de trois mois susmentionné, être regardé comme ayant émis un avis favorable à l'adhésion de la commune à l'établissement public de coopération intercommunal dont s'agit ; que, se trouvant ainsi dessaisi, il ne pouvait, par son nouvel avis du 22 novembre 2001, revenir sur son acquiescement ; que par suite l'arrêté en date du 26 novembre 2001 du préfet des Côtes-d'Armor étendant le périmètre de la communauté de communes du pays de Quintin à la commune de Saint-Brandan, au vu de l'avis réputé favorable du conseil municipal de celle-ci, ne peut être regardé comme fondé sur des circonstances matériellement inexactes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Brandan n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Saint-Brandan la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Saint-Brandan est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Brandan, au préfet des Côtes-d'Armor, à la communauté de communes du pays de Quintin et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

N° 03NT00711

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 03NT00711
Date de la décision : 25/03/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : ASSOULINE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-03-25;03nt00711 ?
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