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18/02/2005 | FRANCE | N°04NT00306

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 18 février 2005, 04NT00306


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mars 2004, présentée pour M. Jean-Yves X, artisan taxi, dont le siège social est situé ZA de la Biochère à Changé-les-Laval (53810), par Me Moulière, avocat au barreau de Laval ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-298 du 16 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'attestation du 25 février 1998 par laquelle le maire de Bonchamp-les-Laval a indiqué qu'il n'a aucun droit d'emplacement sur la commune en tant que taxi, ensemble la

décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 12 novem...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mars 2004, présentée pour M. Jean-Yves X, artisan taxi, dont le siège social est situé ZA de la Biochère à Changé-les-Laval (53810), par Me Moulière, avocat au barreau de Laval ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-298 du 16 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'attestation du 25 février 1998 par laquelle le maire de Bonchamp-les-Laval a indiqué qu'il n'a aucun droit d'emplacement sur la commune en tant que taxi, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 12 novembre 1998 ;

2°) d'annuler ladite attestation et le rejet du recours gracieux ;

3°) de condamner la commune de Bonchamp-les-Laval à lui verser une somme de 2 250 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 73-225 du 2 mars 1973 relatif à l'exploitation des taxis et des voitures de remise ;

Vu le décret n° 86-427 du 13 mars 1986 portant création de la commission des taxis et des voitures de petite remise ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2005 :

- le rapport de M. Lesigne, rapporteur ;

- les observations de Me Moulière, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'attestation du 25 février 1998 par laquelle le maire de Bonchamp-les-Laval a indiqué qu'il n'a aucun droit d'emplacement sur la commune en tant que taxi ainsi qu'à celle de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 12 novembre 1998 ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R.611-7 du code de justice administrative : Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, la sous-section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les parties aient été informées que le Tribunal administratif de Nantes entendait soulever d'office un moyen tiré de ce que l'attestation du 25 février 1998 du maire de Bonchamp-les-Laval ne faisait pas grief à M. X ; qu'ainsi, le jugement en date du 16 décembre 2003 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 2 mars 1973 : Le maire fixe s'il y a lieu le nombre de taxis admis à être exploités dans la commune, attribue les autorisations de stationnement et délimite les zones de prise en charge ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 13 mars 1986 : Il est créé une commission départementale des taxis (…) chargée de formuler des avis sur les questions d'organisation, de fonctionnement et de discipline des professions concernées… Cette commission départementale qui est constituée par le commissaire de la République est compétente pour les communes de moins de 20 000 habitants (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'attestation en date du 27 mars 1995 par laquelle le maire de Bonchamp-les-Laval a certifié que M. X, titulaire de l'autorisation municipale n° 2, exerçait la profession d'artisan taxi dans ladite commune, doit être regardée comme valant autorisation de stationnement et comme constituant une décision créatrice de droits ; qu'il est constant que cette autorisation a été délivrée sans que la commission départementale des taxis prévue à l'article 1er du décret du 13 mars 1986 précité, alors en vigueur, ait été précédemment saisie pour avis ; qu'elle est ainsi entachée d'illégalité ; que l'attestation du 25 février 1998 du maire de Bonchamp-les-Laval qui certifie que M. X n'a aucun droit d'emplacement sur la commune en tant que taxi doit être considérée comme retirant l'autorisation susrappelée ; que sous réserve de dispositions législatives contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; que ce délai était expiré à la date à laquelle l'attestation du 25 février 1998 a été établie ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande de M. X, ce dernier est fondé à demander l'annulation de l'attestation du 25 février 1998 retirant l'attestation du 27 mars 1995 valant autorisation de stationnement ainsi que celle de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 12 novembre 1998 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la commune de Bonchamp-les-Laval la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Bonchamp-les-Laval à verser à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : L'attestation du maire de Bonchamp-les-Laval en date du 25 février 1998, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par M. X le 12 novembre 1998, sont annulées.

Article 3 : La commune de Bonchamp-les-Laval est condamnée à verser à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Bonchamp-les-Laval tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Yves X, à la commune de Bonchamp-les-Laval et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

N° 04NT00306

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00306
Date de la décision : 18/02/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Frédéric LESIGNE
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : MOULIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-02-18;04nt00306 ?
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