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28/12/2004 | FRANCE | N°02NT01874

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 28 décembre 2004, 02NT01874


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 décembre 2002, présentée pour la CGAM Assurances, représentée par son président-directeur général en exercice et dont le siège est 14, rue Racine à Nantes (44000) et pour la société anonyme Goarnisson, représentée par son président-directeur général en exercice et dont le siège est route de Carhaix à Saint-Martin-des-Champs (29600), par Me Fagon, avocat au barreau de Morlaix ; La CGAM Assurances et la SA Goarnisson demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 98-1372 et 99-3160 du 23 octobre 2002 du Trib

unal administratif de Rennes en tant qu'il a condamné la SA Goarnisson à paye...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 décembre 2002, présentée pour la CGAM Assurances, représentée par son président-directeur général en exercice et dont le siège est 14, rue Racine à Nantes (44000) et pour la société anonyme Goarnisson, représentée par son président-directeur général en exercice et dont le siège est route de Carhaix à Saint-Martin-des-Champs (29600), par Me Fagon, avocat au barreau de Morlaix ; La CGAM Assurances et la SA Goarnisson demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 98-1372 et 99-3160 du 23 octobre 2002 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a condamné la SA Goarnisson à payer à la société à responsabilité limitée (SARL) Pisciculture Inizan et à la société d'assurances Groupama la somme de 7 010 euros et a rejeté leur appel en garantie formé à l'encontre de l'Etat et du syndicat intercommunal de la Penzé ;

2°) de déclarer irrecevable l'action intentée par la SARL Pisciculture Inizan et la société Groupama contre la CGAM Assurances, compte tenu du jugement du 13 octobre 1999 du Tribunal de grande instance de Morlaix ;

3°) de condamner la SARL Pisciculture Inizan et la société d'assurances Groupama à leur verser la somme de 763 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 Pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2004 :

- le rapport de M. Sire, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 23 octobre 2002, le Tribunal administratif de Rennes a, notamment, condamné la société anonyme Goarnisson à payer à la SARL Pisciculture Inizan et à la société d'assurances Groupama la somme de 7 010 euros et a rejeté l'appel en garantie formé par la SA Goarnisson et son assureur, la CGAM Assurances, à l'encontre de l'Etat et du syndicat intercommunal de la Penzé ; que la SA Goarnisson et la CGAM Assurances interjettent appel dudit jugement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 321-1 du code de justice administrative : “Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs, sous réserve des compétences que l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduit à attribuer au Conseil d'Etat (…)” ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 321-1 du même code, dans sa rédaction applicable à la date d'enregistrement de la requête devant la Cour : “Le Conseil d'Etat est compétent pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur les recours sur renvoi de l'autorité judiciaire (...)” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux effectués à la station de Coz Pors à Saint-Thégonnec (Finistère), dans le cadre d'un marché public, par l'entreprise Goarnisson sur la rivière “La Penzé”, en amont de la pisciculture exploitée par la SARL Inizan, ont été à l'origine d'écoulements boueux dans ladite rivière et les bassins de la pisciculture provoquant, ainsi, une mortalité importante de truites dans l'exploitation piscicole ; que sur recours de la SARL Pisciculture Inizan et de la société Groupama, son assureur, le Tribunal de grande instance de Morlaix, par jugement du 13 octobre 1999, d'une part, a opposé l'incompétence de l'ordre judiciaire pour connaître de l'action en responsabilité engagée contre l'entreprise Goarnisson, d'autre part, a sursis à statuer sur l'action en responsabilité dirigée contre la CGAM Assurances, assureur de cette dernière, “dans l'attente du jugement qui sera rendu par la juridiction administrative statuant sur la responsabilité” de ladite entreprise au titre des dommages de travaux publics ; que l'appel du jugement par lequel le tribunal administratif, saisi le 15 octobre 1999 par la SARL Pisciculture Inizan et la société d'assurances Groupama, a statué sur l'action en responsabilité pour dommage de travaux publics dirigée contre l'entreprise Goarnisson, sur renvoi de l'autorité judiciaire, relève, en application des dispositions précitées, de la compétence du Conseil d'Etat ;

Considérant qu'il y a lieu en conséquence de transmettre le dossier de la requête de la SA Goarnisson et de la CGAM Assurances au Conseil d'Etat ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le dossier de la requête n° 02NT01874 est transmis au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Eurovia, repreneur de la société anonyme Goarnisson, à M. Alain X, à la société civile professionnelle Delaere et Associés, en leur qualité respective de liquidateur et de mandataire liquidateur judiciaire de la CGAM Assurances, à la SARL Pisciculture Inizan, à la société d'assurances Groupama, au syndicat intercommunal de la Penzé et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité.

N° 02NT01874

2

1

N° «Numéro»

3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01874
Date de la décision : 28/12/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme THOLLIEZ
Rapporteur ?: M. Philippe SIRE
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : FAGON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-12-28;02nt01874 ?
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