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13/12/2004 | FRANCE | N°02NT00036

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 13 décembre 2004, 02NT00036


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 janvier 2002, présentée pour la SARL STICKER, ayant son siège 12 rue du Colonel Dumont St Priest à Fontenay le Comte (85200), par Me Duval, avocat au barreau de Poitiers ; la SARL STICKER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 97-2637 et 98-3787 en date du 9 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été réclamées au titre des années 1992, 1993, 1994, et 1995 ;

2°)

de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 janvier 2002, présentée pour la SARL STICKER, ayant son siège 12 rue du Colonel Dumont St Priest à Fontenay le Comte (85200), par Me Duval, avocat au barreau de Poitiers ; la SARL STICKER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 97-2637 et 98-3787 en date du 9 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été réclamées au titre des années 1992, 1993, 1994, et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2004 :

- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce prévoient que les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988, et jusqu'au 31 décembre 1994, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération... ; qu'il est précisé toutefois : III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I ;

Considérant qu'en excluant du champ d'application de l'exonération instituée par l'article 44 sexies du code général des impôts, les entreprises créées dans le cadre... d'une extension d'activités préexistantes, le législateur n'a entendu refuser le bénéfice de cet avantage fiscal qu'aux entreprises qui, eu égard à la similarité ou à la complémentarité de leur objet par rapport à celui d'entreprises antérieurement créées et aux liens de dépendance qui les unissent à ces dernières, sont privées de toute autonomie réelle et constituent de simples émanations de ces entreprises préexistantes ;

Considérant que la société anonyme SAMRO exerce une activité de construction de semi-remorques ; qu'il est constant que cette société effectue en outre, sur demande de ses clients, des inscriptions publicitaires sur les semi-remorques au nom de l'acquéreur ; qu'elle faisait réaliser cette prestation par la société BOUDAUD, qui utilisait un procédé à base de peinture, avant de faire appel à la SARL STICKER, créée le 18 septembre 1990, qui utilisait le procédé de l'encre sérigraphiée et dont Mme X était la gérante ;

Considérant que quel que soit le procédé technique utilisé, l'activité de la SARL STICKER apparaît comme complémentaire par rapport à celle de la SA SAMRO dans la mesure où elle permet à cette dernière de fournir à ses clients des semi-remorques pourvues de bâches comportant les inscriptions demandées par les clients ; que toutefois, la SARL STICKER a développé son activité en utilisant un procédé technique qu'elle a elle-même mis au point ; qu'il ne ressort pas de l'instruction que cette société n'aurait pas exercé son activité de manière indépendante et aux conditions de la concurrence, dès lors qu'il n'est pas allégué, notamment, que la SA SAMRO aurait imposé à la société STICKER ses choix en matière de politique commerciale, de prix ou d'approvisionnement ; que dès lors, la double circonstance que la SARL STICKER a bénéficié, lors du démarrage de son activité, du soutien de la SA SAMRO, qui lui a assuré une part importante de son chiffre d'affaires, et que deux de ses associés M. Stéphane Y, neveu de Mme X, et Mme Huguette Y, soeur de Mme X, exercent également des fonctions de responsabilité au sein respectivement de la société SAMRO et de la société SEMILOC, chargée de la location des semi-remorques, ne suffit pas à faire regarder la SARL STICKER comme étant privée de toute autonomie réelle et constituant une simple émanation d'une entreprise préexistante ; que l'administration n'était, par suite, pas fondée à lui refuser l'application des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts au motif qu'elle aurait été créée par l'extension d'une activité préexistante ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL STICKER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la SARL STICKER la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La SARL STICKER est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 à 1995 et des pénalités y afférentes, correspondant à la remise en cause de l'exonération prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 9 novembre 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la SARL STICKER une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL STICKER et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 02NT00036

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 02NT00036
Date de la décision : 13/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : DUVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-12-13;02nt00036 ?
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