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30/09/2004 | FRANCE | N°02NT00346

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 30 septembre 2004, 02NT00346


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 9 mars 2002 et 24 janvier 2003, présentés pour Mme Monique X, demeurant ..., par Me COSSA, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Mme X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement nos 98-2804 et 99-759 du 12 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, d'une part, limité jusqu'au 31 mars 1966 la condamnation de l'Etat à lui verser l'indemnité correspondant à la privation de ses droits à pension à la période courant jusqu'au 31 mars 1996, d'autre part

, rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 24 décembre 1...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 9 mars 2002 et 24 janvier 2003, présentés pour Mme Monique X, demeurant ..., par Me COSSA, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Mme X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement nos 98-2804 et 99-759 du 12 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, d'une part, limité jusqu'au 31 mars 1966 la condamnation de l'Etat à lui verser l'indemnité correspondant à la privation de ses droits à pension à la période courant jusqu'au 31 mars 1996, d'autre part, rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 24 décembre 1998 par laquelle le ministre de la défense a opposé la prescription quadriennale à ses créances se rapportant à la période allant de 1965 à 1993 et à la condamnation de l'Etat à lui verser les rémunérations qu'elle aurait dû percevoir si elle avait continué à exercer ses fonctions de convoyeuse de l'air ;

2°) d'annuler la décision du ministre de la défense du 24 décembre 1993 ;

C

3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité correspondant aux rémunérations qu'elle aurait dû percevoir si elle avait continué à exercer ses fonctions, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 1998, date de sa réclamation indemnitaire préalable et capitalisation à compter de la date d'enregistrement de la requête ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité pour le préjudice subi du fait de la privation de la pension de retraite dont elle aurait bénéficié si elle avait été normalement maintenue dans ses fonctions ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2004 :

- le rapport de M. GEFFRAY, premier conseiller,

- les observations de Mme Monique X,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le contrat de Mme X, convoyeuse de l'armée de l'air, a été résilié le 16 décembre 1965 du fait de son mariage ; que, par lettre du 6 mars 1998, Mme X a demandé réparation de cette éviction, d'une part, par le versement rétroactif de ses rémunérations pour la période allant de la date de la résiliation de son contrat à l'année 1982 à laquelle elle aurait pu faire valoir ses droits à la retraite militaire, d'autre part, par le calcul de ses droits à pension sur la base d'un grade auquel elle aurait pu bénéficier ; que le ministre de la défense a, par décision du 18 juin 1998, rejeté la demande de Mme X et a, par décision du 24 décembre 1998, opposé la prescription quadriennale à la créance de l'intéressée se rapportant à la période antérieure à l'année 1994 ; que, par jugement du 12 décembre 2001, le Tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à lui verser une indemnité correspondant à la privation des droits à pension auxquels elle aurait pu prétendre si elle avait assuré ses fonctions jusqu'au 31 mars 1966 mais rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que Mme X fait appel de ce jugement en ce qu'il ne fait pas droit intégralement à sa demande ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, d'une part, que le jugement attaqué du 12 décembre 2001 est suffisamment motivé ;

Considérant, d'autre part, que si Mme X soutient que le jugement a été rendu au terme d'une procédure ayant méconnu le principe du contradictoire, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que le jugement n'est pas régulier ;

Sur la prescription quadriennale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : Sont prescrites, au profit de l'Etat (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ;

Considérant que, lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit et que le fait générateur de la créance se trouve ainsi dans les services accomplis par l'intéressé, la prescription est acquise au début de la quatrième année suivant chacune de celles au titre desquelles ses services auraient dû être rémunérés ; qu'il en va cependant différemment lorsque, comme en l'espèce, la créance de l'agent porte sur la réparation d'une mesure illégalement prise à son encontre et qui a eu pour effet de le priver de fonctions ; qu'en pareille hypothèse, comme dans tous les autres cas où est demandée l'indemnisation du préjudice résultant de l'illégalité d'une décision administrative, le fait générateur de la créance doit être rattaché, non à l'exercice au cours duquel la décision a été prise mais à celui au cours duquel elle a été régulièrement notifiée ;

Considérant qu'il est constant et ressort d'ailleurs des pièces du dossier, et notamment de l'attestation en date du 24 février 1966 par laquelle l'officier trésorier de la base aérienne 107 à Villacoublay a certifié qu'elle avait été employée en tant que fonctionnaire militaire jusqu'au 15 décembre 1965, que la décision prononçant la résiliation du contrat de Mme X du fait de son mariage a été régulièrement notifiée au plus tard en décembre 1965 ; que, dès lors, c'est à bon droit que le ministre de la défense a opposé la prescription quadriennale aux créances dont elle se prévaut pour la période allant de 1965 à 1993 ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 décembre 1998 par laquelle le ministre de la défense a opposé la prescription quadriennale ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité ;

En ce qui concerne le rappel des traitements de Mme X et le rappel de ses droits à pension pour la période allant de 1965 à 1993 :

Considérant qu'en conséquence du rejet des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 24 décembre 1998 par laquelle le ministre de la défense a opposé la prescription quadriennale aux créances de Mme X, les conclusions de celle-ci tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant au traitement qu'elle aurait dû percevoir pour la période postérieure au 16 décembre 1965, date de la résiliation de son contrat, et ses conclusions tendant au rappel de ses droits à pension de retraite antérieurs à 1993 ne peuvent qu'être rejetées ;

En ce qui concerne le rappel des droits à pension de Mme X, le versement d'arrérages de sa pension pour la période courant à compter de 1994 et l'indemnité correspondant à la privation de ses droits à pension :

Considérant que Mme X ne disposait d'aucun droit au renouvellement de son contrat même si, d'une part, le Tribunal administratif de Rennes lui a donné satisfaction en condamnant l'Etat à réparer le préjudice qu'elle a subi du fait de la privation de la pension de retraite dont elle aurait bénéficié si elle avait été normalement maintenue dans ses fonctions pour la période allant du 16 décembre 1965, date de la résiliation de son contrat au 31 mars 1966, date normale d'expiration de son contrat résilié et, d'autre part, elle avait fait l'objet de notations favorables, a été décorée, et fait état de ses états de services et de sa parfaite connaissance de langues étrangères ; que, par suite, les conclusions de Mme X tendant, d'une part, à ce que la période allant du 16 décembre 1965 au 31 mars 1982, date à laquelle elle aurait fait valoir ses droits à la retraite si son contrat avait été renouvelé jusqu'à cette date soit validée et, d'autre part, ses conclusions tendant au versement d'arrérages de sa pension, pour la période courant à compter de 1994 ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Monique X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Monique X et au ministre de la défense.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 02NT00346
Date de la décision : 30/09/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : COSSA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-09-30;02nt00346 ?
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