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28/06/2004 | FRANCE | N°02NT01212

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 28 juin 2004, 02NT01212


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 2002, présentée pour la société Valéo Equipements Electriques Moteur, dont le siège est 2, rue André Boulle, 94017 Créteil, représentée par son dirigeant en exercice, par Me BEGIN, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;

La société Valéo Equipements Electriques Moteur demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-573 du 4 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquell

es elle a été assujettie au titre de l'année 1999 dans les rôles de la ville d'Anger...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 2002, présentée pour la société Valéo Equipements Electriques Moteur, dont le siège est 2, rue André Boulle, 94017 Créteil, représentée par son dirigeant en exercice, par Me BEGIN, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;

La société Valéo Equipements Electriques Moteur demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-573 du 4 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1999 dans les rôles de la ville d'Angers à raison de locaux situés dans cette commune ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

C

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2004 :

- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1518 B du code général des impôts : A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession… Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération ;

Considérant que si la société Valéo Equipements Electriques Moteur fait valoir qu'en levant le 30 juin 1998 l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail conclu le 30 juin 1983, elle n'a acquis que des murs nus et n'est en conséquence pas devenue propriétaire dans le cadre d'une cession d'établissement au sens des dispositions précitées du code général des impôts, il résulte de son article 1er, que le contrat de crédit-bail portait sur la totalité d'un ensemble à usage industriel et commercial comprenant notamment un bâtiment à usage de production lourde, un bâtiment à usage de vestiaires et bureaux et trois bâtiments à usage de locaux sociaux et de laboratoires à l'exclusion de tous biens d'équipement, exploitation et notamment convoyeurs, compresseurs et installations téléphoniques ; qu'il ne résulte ni de ces stipulations, ni de l'instruction, que les bâtiments ainsi acquis par la société requérante étaient dépourvus des équipements ayant le caractère d'immeubles par destination, tels que notamment réseaux électriques et téléphoniques, installations de gaz ou de chauffage ou équipements fixes permettant une exploitation industrielle ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a fixé la valeur locative de ces immobilisations corporelles acquises à la suite d'une cession d'établissement, aux quatre cinquièmes de leur montant avant l'opération ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Valéo Equipements Electriques Moteur n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1999 dans les rôles de la ville d'Angers à raison de ces biens ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société Valéo Equipements Electriques Moteur la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Valéo Equipements Electriques Moteur est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Valéo Equipements Electriques Moteur et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01212
Date de la décision : 28/06/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : BEGIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-06-28;02nt01212 ?
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