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25/06/2004 | FRANCE | N°03NT01126

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 25 juin 2004, 03NT01126


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 17 juillet 2003, présenté par le ministre de l'éducation nationale ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1088 du 30 avril 2003 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Rennes a, à la demande de M. Jean Y, annulé la décision implicite du recteur de l'académie de Rennes rejetant sa demande tendant à la réduction de ses obligations hebdo-madaires de service de 23 heures à 18 heures à compter du 1er septembre 1997, et condamné l'Etat à lui payer une indemnité au ti

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Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 17 juillet 2003, présenté par le ministre de l'éducation nationale ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1088 du 30 avril 2003 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Rennes a, à la demande de M. Jean Y, annulé la décision implicite du recteur de l'académie de Rennes rejetant sa demande tendant à la réduction de ses obligations hebdo-madaires de service de 23 heures à 18 heures à compter du 1er septembre 1997, et condamné l'Etat à lui payer une indemnité au titre des heures supplémentaires effectuées pour la période allant du 1er septembre 1997 au 31 août 1999 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif de Rennes ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

C

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 6 juin 1988 portant création du B.E.P. électrotechnique ;

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 3 septembre 1997 créant le baccalauréat professionnel équipements et installations électriques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2004 :

- le rapport de M. GEFFRAY, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 susvisé alors en vigueur : ...Les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant : 1. Pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques : dix-huit heures - Pour les enseignements pratiques : vingt-trois heures ; qu'aucune disposition réglementaire ne fixe, en application de ces prescriptions, les critères permettant d'établir le caractère pratique ou théorique d'un enseignement dispensé par un professeur de lycée professionnel ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du référentiel caractéristique des compétences professionnelles du brevet d'études professionnelles d'électrotechnique figurant en annexe à l'arrêté ministériel du 6 juin 1988 créant ledit brevet, et de celui du baccalauréat équipements et installations électriques figurant en annexe à l'arrêté ministériel du 3 septembre 1997, que l'enseignement de l'électrotechnique, dispensé par M. Y dans le lycée professionnel Laënnec à Pont-L'Abbé est, pour l'essentiel, celui d'un savoir-faire professionnel ; que si les programmes correspondants comportent l'acquisition d'une méthodologie et de concepts, ils font une large part à des cours délivrés en ateliers devant des groupes à effectifs réduits ; que les épreuves auxquelles prépare cet enseignement tendent principalement à vérifier la capacité des élèves, soit à appliquer ou à expérimenter des règles et procédés techniques en présence de situations professionnelles déterminées, soit à proposer des solutions technologiques à des problèmes pratiques auxquels sont confrontés les professionnels de la branche ou du secteur d'activité ; que, dès lors, l'enseignement ainsi dispensé, à titre principal, par l'intéressé, pendant la période allant du 1er septembre 1994 au 31 août 1999, présente un caractère pratique ;

Considérant que si M. Y a dispensé un enseignement de la même matière dans des classes préparant au brevet d'études profession-nelles traitement de l'eau au cours de la période allant du 1er septembre 1994 au 31 août 1999, il ne précise pas en quoi cet enseignement revêtirait un caractère théorique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a, à la demande de M. Y, annulé la décision implicite du recteur de l'académie de Rennes rejetant sa demande tendant à la réduction de ses obligations de service de vingt-trois heures à dix-huit heures et condamné l'Etat à lui verser une indemnité correspondant aux heures supplémentaires accomplies au cours des années scolaires 1997-1998 et 1998-1999 et, d'autre part, M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a limité à cette période la condamnation de l'Etat à lui verser les heures supplémentaires ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 30 avril 2003 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. Jean Y devant le Tribunal administratif de Rennes et ses conclusions incidentes sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à M. Jean Y.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT01126
Date de la décision : 25/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-06-25;03nt01126 ?
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