Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 17 juillet 2003, présenté par le ministre de l'éducation nationale ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-1088 du 30 avril 2003 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Rennes a, à la demande de M. Jean Y, annulé la décision implicite du recteur de l'académie de Rennes rejetant sa demande tendant à la réduction de ses obligations hebdo-madaires de service de 23 heures à 18 heures à compter du 1er septembre 1997, et condamné l'Etat à lui payer une indemnité au titre des heures supplémentaires effectuées pour la période allant du 1er septembre 1997 au 31 août 1999 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif de Rennes ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
C
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 6 juin 1988 portant création du B.E.P. électrotechnique ;
Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 3 septembre 1997 créant le baccalauréat professionnel équipements et installations électriques ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2004 :
- le rapport de M. GEFFRAY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 susvisé alors en vigueur : ...Les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant : 1. Pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques : dix-huit heures - Pour les enseignements pratiques : vingt-trois heures ; qu'aucune disposition réglementaire ne fixe, en application de ces prescriptions, les critères permettant d'établir le caractère pratique ou théorique d'un enseignement dispensé par un professeur de lycée professionnel ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du référentiel caractéristique des compétences professionnelles du brevet d'études professionnelles d'électrotechnique figurant en annexe à l'arrêté ministériel du 6 juin 1988 créant ledit brevet, et de celui du baccalauréat équipements et installations électriques figurant en annexe à l'arrêté ministériel du 3 septembre 1997, que l'enseignement de l'électrotechnique, dispensé par M. Y dans le lycée professionnel Laënnec à Pont-L'Abbé est, pour l'essentiel, celui d'un savoir-faire professionnel ; que si les programmes correspondants comportent l'acquisition d'une méthodologie et de concepts, ils font une large part à des cours délivrés en ateliers devant des groupes à effectifs réduits ; que les épreuves auxquelles prépare cet enseignement tendent principalement à vérifier la capacité des élèves, soit à appliquer ou à expérimenter des règles et procédés techniques en présence de situations professionnelles déterminées, soit à proposer des solutions technologiques à des problèmes pratiques auxquels sont confrontés les professionnels de la branche ou du secteur d'activité ; que, dès lors, l'enseignement ainsi dispensé, à titre principal, par l'intéressé, pendant la période allant du 1er septembre 1994 au 31 août 1999, présente un caractère pratique ;
Considérant que si M. Y a dispensé un enseignement de la même matière dans des classes préparant au brevet d'études profession-nelles traitement de l'eau au cours de la période allant du 1er septembre 1994 au 31 août 1999, il ne précise pas en quoi cet enseignement revêtirait un caractère théorique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a, à la demande de M. Y, annulé la décision implicite du recteur de l'académie de Rennes rejetant sa demande tendant à la réduction de ses obligations de service de vingt-trois heures à dix-huit heures et condamné l'Etat à lui verser une indemnité correspondant aux heures supplémentaires accomplies au cours des années scolaires 1997-1998 et 1998-1999 et, d'autre part, M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a limité à cette période la condamnation de l'Etat à lui verser les heures supplémentaires ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 30 avril 2003 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. Jean Y devant le Tribunal administratif de Rennes et ses conclusions incidentes sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à M. Jean Y.
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