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25/06/2004 | FRANCE | N°01NT01910

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 25 juin 2004, 01NT01910


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 septembre 2001, présentée pour la société anonyme (S.A.) Belshop, dont le siège est Zone Cap Nord, 35600 Redon, par Me BOUYSSOU, avocat au barreau de Toulouse ;

La S.A. Belshop demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-2732 du 21 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de la société Rocher Distribution Discount, la décision du 29 juin 1998 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial (C.D.E.C.) d'Ille-et-Vilaine l'a autorisée à créer u

n magasin de meubles, literies, luminaires, vannerie à l'enseigne Fly à Redon ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 septembre 2001, présentée pour la société anonyme (S.A.) Belshop, dont le siège est Zone Cap Nord, 35600 Redon, par Me BOUYSSOU, avocat au barreau de Toulouse ;

La S.A. Belshop demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-2732 du 21 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de la société Rocher Distribution Discount, la décision du 29 juin 1998 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial (C.D.E.C.) d'Ille-et-Vilaine l'a autorisée à créer un magasin de meubles, literies, luminaires, vannerie à l'enseigne Fly à Redon ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Rocher Distribution Discount devant le Tribunal administratif de Rennes et de condamner ladite société à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

C

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 modifié du 9 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2004 :

- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,

- les observations de Me BOUYSSOU, avocat de la S.A. Belshop,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 28 de la loi susvisée du 27 décembre 1973, les commissions départementales d'équipement commercial doivent statuer sur les projets de création et d'extension d'équipements commerciaux qui leur sont soumis en suivant les principes d'orientation définis aux articles 1er, 4 et 29 de ladite loi et en prenant, notamment, en considération : l'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée... ;

Considérant que le projet de la société anonyme Belshop, autorisé par la décision du 29 juin 1998 de la commission départementale d'équipement commercial d'Ille-et-Vilaine, tendait à la création d'un magasin de meubles, literie, luminaires, vannerie à l'enseigne Fly à Redon ; que si le souci de renforcer le commerce local en limitant l'évasion commerciale estimée à 40 % -50 % vers Rennes, Nantes et Saint-Nazaire est au nombre des motifs de cette décision et que ce motif était entaché d'erreur de droit, dès lors qu'il reposait sur une évaluation globale de l'évasion commerciale et non sur une évaluation par secteur d'activité comme l'impose l'article 28 susrappelé, il n'en a pas été le motif exclusif, la commission départementale d'équipement commercial d'Ille-et-Vilaine ayant également fondé sa décision sur le fait que le projet proposait une gamme de produits nouveaux, complémentaire à l'offre existante, d'un rapport qualité prix intéressant pour le consommateur, notamment, pour les jeunes couples qui s'installent, répond à l'adaptation des modes de consommation et des techniques de commercialisation ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission aurait pris la même décision si elle n'avait retenu que ce dernier motif ; que, dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur l'erreur de droit commise par la commission pour annuler sa décision du 29 juin 1998 ;

Considérant qu'il appartient à la Cour d'appel saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Rocher Distribution Discount devant le Tribunal administratif de Rennes ;

Considérant, en premier lieu, que si les décisions prises par la commission départementale d'équipement commercial d'Ille-et-Vilaine doivent être motivées, une telle obligation n'implique pas que la commission soit tenue de prendre parti sur le respect par le projet de chacun des critères figurant dans la loi du 27 décembre 1973 modifiée ; qu'en outre, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision litigieuse mentionnait les considérations de fait qui la justifiaient ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle serait entachée d'une insuffisance de motivation doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que les membres de la commission départementale d'équipement commercial d'Ille-et-Vilaine ayant, par la décision du 29 juin 1998, statué sur la demande de la société anonyme Belshop ont été nommés, conformément aux dispositions du décret du 9 mars 1993 susvisé, par arrêté préfectoral du 31 mars 1998, M. X, représentant du maire de Redon ayant été désigné à cet effet par le maire le 22 juin 1998, Mlle Y, représentant du président de la communauté de communes de Redon ayant été désignée par cette autorité le 19 juin 1998 et M. Z, représentant suppléant des associations de consommateurs ayant été nommé pour trois ans par arrêté du 20 décembre 1996 ; que la circonstance que le représentant du maire de Redon et le représentant de la communauté de communes seraient soumis aux directives du même élu, président de la communauté de communes, également premier adjoint au maire de Redon, n'était pas de nature à entacher leur désignation d'illégalité ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission départementale d'équipement commercial d'Ille-et-Vilaine manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en application des dispositions combinées des articles 1er à 4 et 28 de la loi du 27 décembre 1973, il appartient aux commissions d'équipement, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par des effets positifs que le projet peut présenter au regard, notamment, de l'emploi, de l'aménagement du territoire, de la concurrence, de la modernisation, des équipements commerciaux et, plus généralement, de la satisfaction des besoins des consommateurs ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'instruction de la commission départementale d'équipement commercial d'Ille-et-Vilaine et de l'avis émis par la chambre de commerce et d'industrie que le projet de la société présentait un caractère attractif et novateur susceptible de compléter le marché existant ; qu'il suit de là que la société Rocher Distribution Discount n'est pas fondée à soutenir que la commission départementale d'équipement commercial d'Ille-et-Vilaine aurait commis une erreur d'appréciation en estimant que la société anonyme Belshop propose une autre gamme de produits que celle offerte par la société But ;

Considérant, enfin, que, si la commission départementale d'équipement commercial d'Ille-et-Vilaine a retenu à tort que l'évasion commerciale vers Rennes et Nantes devait être évaluée à un chiffre d'affaires compris entre 40 et 50 % alors qu'en réalité l'évasion commerciale pour les biens d'équipement de la maison est de 16 %, cet élément combiné au caractère novateur de l'enseigne Fly et au fait que le projet entraînait la création de quatre emplois justifiaient l'autorisation accordée, dès lors que celle-ci n'est pas de nature à compromettre l'équilibre recherché par le législateur ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme Belshop est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision attaquée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la société Rocher Distribution Discount à verser à la société anonyme Belshop la somme de 762,25 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société Rocher Distribution Discount est rejetée.

Article 3 : La société Rocher Distribution Discount versera à la société anonyme Belshop une somme de 762,25 euros (sept cent soixante-deux euros et vingt-cinq centimes) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Belshop, à la société Rocher Distribution Discount et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT01910
Date de la décision : 25/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : BOUYSSOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-06-25;01nt01910 ?
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