Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 2001, présentée pour la société E.T.D.E., dont le siège social est B.P. 3-1, avenue Eugène Freyssinet, 78062 Saint-Quentin-en-Yvelines, représentée par ses représentants légaux, par Me BEAUMONT, avocat au barreau de Paris ;
La société E.T.D.E. demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97-1799 du 6 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée solidairement avec le syndicat intercommunal à vocation multiple (S.I.V.O.M.) de la Baie à verser une somme de 145 828 F à Mme Lucie Z et une somme de 1 809 F à Mme Denise A en réparation des conséquences dommageables consécutives à des travaux de renforcement du réseau d'eau potable qu'elle a réalisés à Langueux et a mis à sa charge solidairement avec le S.I.V.O.M. les frais d'expertise s'élevant à 20 545,41 F ;
2°) de condamner Mmes Z et A au paiement des frais d'expertise ;
C
3°) forme un appel en garantie contre le S.I.V.O.M. de la Baie dans le cas où elle serait condamnée pour l'intégralité du préjudice ;
4°) de condamner Mmes Z et A à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2004 :
- le rapport de M. GEFFRAY, premier conseiller,
- les observations de Me MARCAULT-DEROUARD, substituant Me LAHALLE, avocat de Mmes Z et A,
- les observations de Me LE STRAT, substituant Me MARTIN, avocat du S.I.V.O.M. de la Baie,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les 27 et 28 novembre 1996, des fissures et des menaces d'effondrement d'une partie de l'immeuble de Mme Z, sis 38, rue de Vau Hervé à Langueux (Côtes-d'Armor) et du mur de la propriété de Mme A, sise 36 de la même rue, sont apparues ; que, par jugement du 6 juin 2001, le Tribunal administratif de Rennes a solidairement condamné la société E.T.D.E. et le syndicat intercommunal à vocation multiple de la Baie à verser une somme, déduction faite de la provision précédemment allouée, de 95 828 F à Mme Z et une somme de 1 809 F à Mme A en réparation des dommages ainsi subis, qu'il a regardé comme consécutifs aux travaux de renforcement du réseau d'eau potable réalisés par la société E.T.D.E., et a mis à la charge solidaire de la société et du syndicat les frais de l'expertise qui avait été ordonnée en référé ; qu'il a également condamné la société E.T.D.E. à garantir entièrement le syndicat intercommunal à vocation multiple de la Baie ; que, par son appel principal, la société E.T.D.E. demande à la Cour d'annuler le jugement, de rejeter la demande présentée par Mmes Z et A devant le Tribunal administratif de Rennes, de mettre les frais d'expertise à la charge de Mmes Z et A et de condamner le syndicat intercommunal à vocation multiple de la Baie à la garantir dans le cas où elle serait condamnée pour l'intégralité du préjudice ; que, par la voie de l'appel incident et provoqué, le syndicat intercommunal à vocation multiple de la Baie, conclut, à titre principal, au rejet de l'appel en garantie formé contre lui par la société E.T.D.E., à titre subsidiaire, à l'annulation du jugement attaqué, au rejet de la demande présentée par Mmes Z et A devant le Tribunal administratif et à la condamnation de l'Etat et de la société E.T.D.E. à le garantir dans le cas où il serait condamné ; que, par voie de recours incident, Mme Z demande la condamnation de la société E.T.D.E. à lui verser la somme de 8 002,91 euros au titre des frais de procédure liée à un arrêté municipal du 29 novembre 1996 déclarant son immeuble en état de péril imminent ;
Sur les conclusions incidentes de Mme Z :
Considérant que les conclusions de Mme Z tendant à la condamnation de la société E.T.D.E. à lui rembourser la somme de 8 002,91 euros au titre des frais de procédure liée à l'arrêté municipal du 29 novembre 1996 présentent à juger un litige distinct de celui soulevé par l'appel principal de la société E.T.D.E. ; qu'il s'ensuit que de telles conclusions ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de la société E.T.D.E. ;
En ce qui concerne la régularité des opérations d'expertise :
Considérant, d'une part, qu'il n'est pas établi que la communication des pièces du marché passé entre le syndicat intercommunal à vocation multiple de la Baie et la société E.T.D.E. aurait été nécessaire aux opérations d'expertise ;
Considérant, d'autre part, qu'à supposer que ces opérations aient été irrégulières faute d'avoir été contradictoires à l'égard de l'Etat, maître d'oeuvre, une telle irrégularité ne fait pas obstacle à ce que le rapport d'expertise soit retenu par la Cour comme élément d'information ;
En ce qui concerne la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise et des dernières écritures du syndicat intercommunal à vocation multiple de la Baie que les dommages qui ont affecté les propriétés de Mme Z et Mme A ont pour origine, ainsi que l'a estimé le Tribunal administratif de Rennes, les travaux effectués pendant la période allant du 12 septembre 1996 au 30 octobre 1996 par la société E.T.D.E. pour le compte du syndicat intercommunal à vocation multiple de la Baie, en vue de la pose d'une canalisation en eau potable d'un lotissement et au cours desquels cette société a procédé au creusement d'une tranchée sans installation d'un blindage destiné à retenir la poussée des terres ; que la circonstance que les biens concernés appartenant à Mme Z aient été en mauvais état d'entretien ne peut avoir de caractère exonératoire ; qu'il suit de là que la société E.T.D.E. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rennes l'a reconnue responsable, solidairement avec le syndicat intercommunal à vocation multiple de la Baie, des dommages ainsi causés ;
En ce qui concerne l'évaluation des préjudices indemnisables subis par Mme Z :
Considérant qu'il n'est pas contesté que le montant des travaux de protection du pignon et de reconstruction du mur de clôture de la propriété de Mme Z s'est élevé à la somme de 45 828 F, ou 6 986,43 euros, toutes taxes comprises ; que, nonobstant l'estimation à un montant supérieur à laquelle a procédé un expert immobilier, compte tenu du mauvais état et de l'absence d'utilisation de la partie, située en pignon, de son immeuble qui a été endommagée et a ensuite dû être démolie, il sera fait une juste appréciation de la perte de valeur de sa propriété subie par Mme Z en la fixant à la somme de 8 000 euros ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société E.T.D.E. est seulement fondée à demander que la somme de 95 828 F, déduction faite de la provision d'un montant de 50 000 F, ou 7 622,45 euros, allouée par arrêt de la Cour du 29 avril 1999, soit ramenée à 7 363,98 euros ;
Sur l'appel en garantie dirigé par la société E.T.D.E. contre le syndicat intercommunal à vocation multiple de la Baie :
Considérant que la société E.T.D.E. était tenue, conformément à l'article 3.4 du cahier des clauses techniques particulières du marché conclu entre elle et le syndicat intercommunal à vocation multiple de la Baie, de blinder les fouilles de manière à éviter les affaissements des terres et les éboulements affectant les immeubles riverains ; que, par suite, la société E.T.D.E. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 5 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à garantir le syndicat inter-communal à vocation multiple de la Baie de la totalité des condamnations prononcées contre lui par les articles 1er, 3 et 4 du jugement ;
Sur les conclusions d'appel provoqué du syndicat intercommunal à vocation multiple de la Baie :
Considérant que la situation du syndicat intercommunal à vocation multiple de la Baie, que la société E.T.D.E. demeure condamnée à garantir entièrement des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du Tribunal administratif de Rennes, n'est pas aggravée par le présent arrêt ; que, par suite, ses conclusions d'appel provoqué tendant au rejet de la demande présentée par Mmes Z et A devant le Tribunal administratif et à la condamnation de l'Etat et de la société E.T.D.E. à le garantir ne sont pas recevables ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser ces frais à la charge de la société E.T.D.E. ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mmes Z et A, qui ne sont pas les parties perdantes pour l'essentiel dans la présente instance, soient condamnées à payer à la société E.T.D.E. la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la société E.T.D.E. à payer à Mmes Z et A la somme que celles-ci demandent ; qu'il y a lieu, en revanche, dans ces circonstances, de condamner la société E.T.D.E. à payer au syndicat intercommunal à vocation multiple de la Baie une somme de 1 000 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 95 828 F (quatre-vingt-quinze mille huit cent vingt-huit francs), déduction faite de la provision allouée par arrêt de la Cour du 29 avril 1999, que la société E.T.D.E. et le syndicat intercommunal à vocation multiple de la Baie ont été solidairement condamnés à payer à Mme Lucie Z est ramenée à 7 363,98 euros (sept mille trois cent soixante-trois euros et quatre-vingt-dix-huit centimes).
Article 2 : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 6 juin 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société E.T.D.E., les conclusions incidentes de Mme Lucie Z et les conclusions d'appel provoqué du syndicat intercommunal à vocation multiple de la Baie sont rejetés.
Article 4 : La société E.T.D.E. versera au syndicat intercommunal à vocation multiple de la Baie une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de Mmes Lucie Z et Denise A tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société E.T.D.E., à Mme Lucie Z, à Mme Denise A, au syndicat intercommunal à vocation multiple de la Baie et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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