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18/06/2004 | FRANCE | N°03NT01143

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 18 juin 2004, 03NT01143


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juillet 2003 sous le n° 03NT01143, présentée pour la commune de Carnac, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération en date du 12 avril 2001 du conseil municipal, par Me Christophe CABANES, avocat au barreau de Paris ;

La commune de Carnac demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-3517 en date du 2 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de la Compagnie Européenne de Casinos (C.E.C.), la délibération du 22 octobre 1999 pa

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juillet 2003 sous le n° 03NT01143, présentée pour la commune de Carnac, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération en date du 12 avril 2001 du conseil municipal, par Me Christophe CABANES, avocat au barreau de Paris ;

La commune de Carnac demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-3517 en date du 2 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de la Compagnie Européenne de Casinos (C.E.C.), la délibération du 22 octobre 1999 par laquelle le conseil municipal de la commune de Carnac a décidé d'attribuer le contrat de délégation de service public pour la réalisation et l'exploitation du casino municipal à la Société Accor Casinos, devenue Société d'Animation et de Développement Touristique (S.A.D.T.) et a autorisé son maire à signer ce contrat ;

2°) de rejeter la demande de la Compagnie Européenne de Casinos (C.E.C.) ;

B CNIJ n° 135-02-01-02-01-01-01

n° 39-01-03-03

n° 39-02-02-01

n° 63-02

3°) de condamner la Compagnie Européenne de Casinos (C.E.C.) à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

II) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 2003 sous le n° 03NT01238, présentée pour la Société d'Animation et de Développement Touristique (S.A.D.T.), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, par Me Marie-Thérèse X..., avocat au barreau de Paris ;

La Société d'Animation et de Développement Touristique (S.A.D.T.) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-3517 en date du 2 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de la Compagnie Européenne de Casinos (C.E.C.), la délibération du 22 octobre 1999 par laquelle le conseil municipal de la commune de Carnac a décidé de lui attribuer le contrat de délégation de service public pour la réalisation et l'exploitation du casino municipal et a autorisé son maire à signer ce contrat ;

2°) de rejeter la demande de la Compagnie Européenne de Casinos (C.E.C.) ;

3°) de condamner la Compagnie Européenne de Casinos (C.E.C.) à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques ;

Vu le décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques ;

Vu l'arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2004 :

- le rapport de M. LEPLAT, président,

- les observations de Me CAZCARRA substituant Me CABANES, avocat de la commune de Carnac,

- les observations de Me PRIGENT substituant Me ABEGG, avocat de la Compagnie Européenne de Casinos,

- les observations de Me JUFFROY, avocat de la Société d'Animation et de Développement Touristique,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la commune de Carnac et de la Société d'Animation et de Développement Touristique (S.A.D.T.) tendent à l'annulation du jugement en date du 2 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération en date du 22 octobre 1999 du conseil municipal de Carnac décidant d'attribuer à la Société d'Animation et de Développement Touristique (S.A.D.T.) le contrat de délégation de service public pour la réalisation et l'exploitation du casino municipal et autorisant son maire à signer ce contrat ; qu'elles présentent à juger de questions semblables ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.1411-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération contestée : Les délégations de service public des personnes morales de droit public relevant du présent code sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes... ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.1411-1 du même code, issu de l'article 1er du décret n° 93-471 du 24 mars 1993 : L'autorité responsable de la personne publique délégante doit satisfaire à l'exigence de publicité prévue à l'article L.1411-1 par une insertion dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales et dans une publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné. ;

Considérant que, si, aux termes du premier alinéa de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 23 décembre 1959 : Un casino est un établissement comportant trois activités distinctes : le spectacle, la restauration et le jeu, réunies sous une direction unique sans qu'aucune d'elles puisse être affermée., ces dispositions ne sont pas de nature à faire regarder l'exploitation des casinos comme relevant du secteur économique de l'hôtellerie et de la restauration ou de celui de l'organisation de spectacles, dès lors que ces activités n'ont qu'un caractère accessoire et qu'elles sont indissociables de l'exploitation de l'activité de jeux, laquelle présente un caractère prépondérant ; qu'ainsi, le secteur économique concerné par la délégation de service public litigieuse ne peut être que celui de l'exploitation des casinos ; qu'il est constant que, ni la date à laquelle la commune de Carnac a fait procéder à l'insertion exigée par les dispositions précitées de l'article R.1411-1 du code général des collectivités territoriales, ni, d'ailleurs, à la date de la délibération contestée, il n'existait de publication spécialisée dans le secteur économique de l'exploitation des casinos ; que, dans ces conditions, la commune de Carnac a fait procéder à cette insertion dans la revue Le Moniteur des travaux Publics ; qu'eu égard tant à son contenu éditorial qu'à sa diffusion et aux lecteurs auxquels elle s'adresse, celle-ci peut être regardée comme propre à assurer une information des professionnels susceptibles d'être intéressés par l'opération, équivalente à celle qui pourrait être réalisée par l'intermédiaire d'une éventuelle publication exclusivement consacrée au secteur dont s'agit, et, par suite, comme une revue dans laquelle une insertion est suffisante pour permettre, dans les circonstances susrappelées, que soient respectées les obligations de publicité préalable à l'attribution d'un contrat de délégation de service public ayant l'objet du contrat litigieux ; que, dès lors, la commune de Carnac n'a pas, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, méconnu ces obligations ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la commune de Carnac et la Société d'Animation et de Développement Touristique (S.A.D.T.) sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du 22 octobre 1999 par laquelle le conseil municipal de cette commune a décidé d'attribuer le contrat de délégation de service public pour la réalisation et l'exploitation du casino municipal à cette société et a autorisé son maire à signer ce contrat ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la Compagnie Européenne de Casinos (C.E.C.) devant le Tribunal administratif de Rennes ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du III de l'article 12 de l'arrêté susvisé du 23 décembre 1959 : Si le casino est exploité par une société, celle-ci doit être constituée conformément à la loi française et son siège doit être fixé dans la commune où se trouve le casino. ; que ces dispositions, qui sont relatives aux modalités d'administration et de fonctionnement des casinos, n'ont pas pour objet et ne sauraient, sans apporter une restriction injustifiée à l'obligation de mise en concurrence prévue par les dispositions législatives précitées du premier alinéa de l'article L.1411-1 du code général des collectivités territoriales, avoir pour effet de faire obstacle à l'examen de la candidature à une délégation de service public présentée, pour l'exploitation d'un casino, par une société qui n'aurait pas son siège dans la commune où se trouve l'établissement en cause ; qu'il appartient seulement à l'autorité délégante de s'assurer que la société candidate justifie de ce que le casino sera exploité dans les conditions exigées ; qu'en particulier, peuvent être acceptées les justifications de ses propres garanties professionnelles, techniques et financières produites par la société candidate, dès lors qu'il est établi, eu égard notamment aux liens existant entre les deux sociétés, que le casino sera exploité par une société offrant les mêmes garanties ; que, par suite, la Compagnie Européenne de Casinos (C.E.C.) n'est pas fondée à soutenir que la candidature présentée par la Société ACCOR Casinos, dont le siège n'est pas à Carnac mais qui a ensuite créé, en vue de l'exploitation du casino litigieux, la Société d'Animation et de Développement Touristique (S.A.D.T.), dont il n'est ni établi ni même allégué qu'elle ne présentait pas de garanties professionnelles, techniques et financières suffisantes, ne pouvait être ni admise, ni retenue ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.1411-7 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable à la date de la délibération contestée : Deux mois au moins après la saisine de la commission mentionnée à l'article L.1411-4, l'assemblée délibérante se prononce sur le choix du délégataire et le contrat de délégation. - Les documents sur lesquels se prononce l'assemblée délibérante doivent lui être transmis quinze jours au moins avant sa délibération. ; qu'aux termes de l'article L.2121-12 du même code : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. - Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur. - Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir toutefois être inférieur à un jour franc... ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, dans le cas d'une commune telle celle de Carnac, chaque membre du conseil municipal ne doit être personnellement destinataire que de la note de synthèse jointe à la convocation, qui doit lui être parvenue, sauf urgence, au moins cinq jours avant la date de la séance du conseil municipal au cours de laquelle il sera délibéré du contrat de délégation de service public, mais qu'il peut prendre connaissance du projet de contrat et de l'ensemble des pièces relatives à celui-ci, lesquels doivent avoir été mis à la disposition de l'ensemble des conseillers municipaux quinze jours au moins avant cette date ; qu'il ressort des pièces du dossier que, le maire de Carnac a adressé à l'ensemble des conseillers municipaux la convocation à la séance du 22 octobre 1999 du conseil municipal, à l'ordre du jour de laquelle était inscrit l'examen du projet de contrat litigieux ; qu'à cette convocation étaient joints des documents relatifs à ce contrat, au nombre desquels il n'est pas contesté que figurait une note de synthèse ; que le pli a été reçu, le 6 octobre 1999, par les membres du conseil municipal, à l'exception de l'un de ces membres, à laquelle il n'est parvenu que le 12 octobre 1999, l'intéressé ayant déménagé à plusieurs reprises depuis son élection et n'ayant pas fait connaître sa dernière adresse, mais en tout état de cause plus de cinq jours francs avant la date de la séance ; qu'ainsi, la Compagnie Européenne de Casinos (C.E.C.) n'est pas fondée à soutenir que la délibération contestée aurait été adoptée en méconnaissance des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, ou d'une autre disposition relative à l'information des membres du conseil municipal ; qu'elle ne saurait, pour soutenir que cette information aurait été incomplète, se prévaloir de ce que les visas de la délibération ne mentionneraient pas certains éléments relatifs à la procédure de passation du contrat ou au contenu de celui-ci, alors qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier que les conseillers municipaux avaient reçu toutes les informations utiles, en ce qui concerne, notamment, les différentes étapes de la procédure préalable à la délibération, les caractéristiques des candidats et de leurs propositions et la durée du contrat ;

Considérant que, si la Compagnie Européenne de Casinos (C.E.C.) soutient que le vote du conseil municipal adoptant la délibération contestée se serait déroulé dans des conditions irrégulières, elle n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation ;

Considérant que la Compagnie Européenne de Casinos (C.E.C.) ne saurait utilement se prévaloir, à l'appui de sa contestation de cette délibération, de la circonstance, qui n'est au demeurant pas établie, que la transmission au préfet, exigée par les dispositions de l'article L.1411-9 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable à la date de la délibération contestée, dans le délai de quinze jours suivant la signature du contrat, dudit contrat et des pièces énumérées à l'article R.314-2 du code des communes, alors applicable, n'aurait pas été effectuée ;

Considérant que, si les autorisations de conclure des contrats de délégation de service public et celles relatives à l'exploitation de jeux dans les casinos sont accordées en vertu de législations et selon des règles de procédure résultant, les premières, des dispositions du code général des collectivités territoriales et, les secondes, des dispositions susvisées de la loi du 15 juin 1907 et du décret du 22 décembre 1959, ainsi que de l'arrêté du 23 décembre 1959, qui doivent être conciliées, les autorisations d'effectuer des travaux d'aménagement ou de construction sont accordées en vertu de législations distinctes et selon des procédures indépendantes de celles susmentionnées ; que, par exception à ce principe d'indépendance des législations et des procédures, il peut incomber à l'autorité délégante de vérifier, sous le contrôle du juge administratif, que les travaux envisagés par un candidat à l'attribution d'une délégation de service public pour l'exploitation d'un casino sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires applicables, notamment en matière d'urbanisme, lorsque les aménagements ou constructions faisant l'objet de ces travaux constituent l'objet essentiel du contrat et ont été définis par l'autorité délégante ou sont indispensables à une exploitation du casino dans les conditions exigées par les dispositions applicables à cette exploitation, ou lorsque les documents relatifs à la mise en concurrence préalable à l'attribution du contrat ont expressément prévu que les candidats devraient justifier des autorisations relatives aux travaux ou de ce qu'ils sont en mesure de les obtenir ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux envisagés par la Société d'Animation et de Développement Touristique (S.A.D.T.) présenteraient l'un ou l'autre des caractères qui viennent d'être énumérés ; que, dès lors, le moyen présenté par la Compagnie Européenne de Casinos (C.E.C.) et tiré de ce que les travaux envisagés par le délégataire pourraient se heurter à certaines règles d'urbanisme est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Carnac et la Société d'Animation et de Développement Touristique (S.A.D.T.) sont fondées à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée au Tribunal administratif par la Compagnie Européenne de Casinos (C.E.C.) ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dès lors que le présent arrêt rejette la demande de la Compagnie Européenne de Casinos (C.E.C.), les conclusions de celle-ci, tendant à ce qu'en application des dispositions susmentionnées, il soit enjoint, sous astreinte, à la commune de Carnac de procéder à la résolution du contrat ou de saisir le juge du contrat afin d'en faire prononcer la nullité, ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Carnac et la Société d'Animation et de Développement Touristique (S.A.D.T.), qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à verser à la Compagnie Européenne de Casinos (C.E.C.) la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la Compagnie Européenne de Casinos (C.E.C.) à verser à la commune de Carnac et à la Société d'Animation et de Développement Touristique (S.A.D.T.) la somme de 2 000 euros chacune au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 2 juillet 2003 du Tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : La demande présentée au Tribunal administratif de Rennes par la Compagnie Européenne de Casinos (C.E.C.) est rejetée.

Article 3 : La Compagnie Européenne de Casinos (C.E.C.) versera une somme de 2 000 euros (deux mille euros) à la commune de Carnac et une somme également de 2 000 euros (deux mille euros) à la Société d'Animation et de Développement Touristique (S.A.D.T.) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la Compagnie Européenne de Casinos (C.E.C.) tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Carnac, à la Société d'Animation et de Développement Touristique (S.A.D.T.), à la Compagnie Européenne de Casinos (C.E.C.) et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT01143
Date de la décision : 18/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés VANDERMEEREN
Rapporteur ?: M. Bernard LEPLAT
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : CABANES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-06-18;03nt01143 ?
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