Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 août 2003, présentée pour la commune de Port-Louis, représentée par son maire en exercice, dûment habilité, par Me MARTIN, avocat au barreau de Rennes ;
La commune de Port-Louis demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-1984 du 4 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser à M. Jean-Luc Y, propriétaire du navire dénommé Lotus la somme de 990,07 euros, et à la société Axa Global Risks, son assureur, la somme de 10 551,72 euros, lesdites sommes assorties d'intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 1999, avec capitalisation au 21 octobre 2000, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, en réparation du préjudice matériel que ledit navire a subi au cours de la tempête qui a eu lieu durant la nuit du 19 au 20 décembre 1998 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. Y et la société Axa Global Risks devant le Tribunal administratif de Rennes ;
C
3°) de condamner solidairement M. Y et la société Axa Global Risks à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2004 :
- le rapport de M. GEFFRAY, premier conseiller,
- les observations de Me LE STRAT, substituant Me MARTIN, avocat de la commune de Port-Louis,
- les observations de Me COLLET, substituant Me BOIS, avocat de M. Jean-Luc Y et de la société Axa Global Risks,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vitesse des vents, lors de la tempête survenue durant la nuit du 19 au 20 décembre 1998, qui est à l'origine de dommages causés tant aux installations du port départemental de plaisance du Driasker dont la commune de Port-Louis est concessionnaire, qu'au navire dénommé Lotus dont le propriétaire, M. Y, et son assureur, la société Axa Global Risks, ont demandé réparation à la commune, ainsi qu'à soixante-dix-neuf autres navires de plaisance sur un total de quatre-vingt-trois qui y étaient amarrés, a été enregistrée à Groix en vitesse moyenne maximale sur une période de dix minutes à 111 km/h avec des rafales à 147 km/h, soit force 11 sur l'échelle Beaufort, caractérisant une violente tempête ; que cette intensité, combinée au changement soudain de la direction des vents passant d'ouest à nord / nord-ouest et à une marée haute engendrant un clapot important d'un mètre de hauteur dans la zone portuaire, présentait un phénomène exceptionnel alors que les bulletins météorologiques n'annonçaient pour la nuit que des vents de secteur ouest de 3 à 4 Beaufort, puis de secteur nord / nord-ouest de 6 à 7 Beaufort ; que par son extériorité, son imprévisibilité et sa force irrésistible, la tempête a revêtu un caractère de force majeure à laquelle n'ont d'ailleurs pu résister les installations du port voisin de Sainte-Catherine à Locmiquélic, pourtant construit sur pieux en 1987, qui ont subi des dégâts aussi importants que ceux constatés à Port-Louis ; que ni la conception de l'ouvrage avec ancrage par chaînes et corps morts sans ponton brise-clapot, ni son état d'entretien n'ont pu aggraver les conséquences de la tempête ; que, dans ces conditions, la responsabilité de la commune de Port-Louis ne saurait être engagée ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, qui est suffisamment motivée, la commune de Port-Louis est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 4 juin 2003, le Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser respectivement à M. Y et à la société Axa Global Risks la somme de 990,07 euros et celle de 10 551,72 euros, en réparation des dommages subis par ledit navire ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner, solidairement, M. Y et la société Axa Global Risks à payer à la commune de Port-Louis une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Port-Louis, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. Y et la société Axa Global Risks la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 4 juin 2003 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Jean-Luc Y et la société Axa Global Risks devant le Tribunal administratif de Rennes et leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : M. Jean-Luc Y et la société Axa Global Risks verseront, solidairement, à la commune de Port-Louis la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Port-Louis, à M. Jean-Luc Y, à la société Axa Global Risks et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
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