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17/06/2004 | FRANCE | N°01NT02114

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 17 juin 2004, 01NT02114


Vu, 1°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 novembre 2001 sous le n° 01NT02114, présentée pour la commune de Névez (Finistère), représentée par son maire en exercice, par Me Layla ASSOULINE, avocat au barreau de Rennes ;

La commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 97-1962 et 97-3259 du 19 juillet 2001 du Tribunal administratif de Rennes en ce que ce jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 1997 par lequel le préfet du Finistère a rapporté, pour ce qui concerne la portion de servitude institué

e au droit des parcelles A 2 nos 487, 488, 492, 493 et 743, son arrêté du 24 oc...

Vu, 1°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 novembre 2001 sous le n° 01NT02114, présentée pour la commune de Névez (Finistère), représentée par son maire en exercice, par Me Layla ASSOULINE, avocat au barreau de Rennes ;

La commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 97-1962 et 97-3259 du 19 juillet 2001 du Tribunal administratif de Rennes en ce que ce jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 1997 par lequel le préfet du Finistère a rapporté, pour ce qui concerne la portion de servitude instituée au droit des parcelles A 2 nos 487, 488, 492, 493 et 743, son arrêté du 24 octobre 1996 approuvant la modification du tracé de la servitude de passage des piétons le long du littoral de la commune de Névez (rives de l'Aven) pour le secteur allant de Kerscaff (limite communale avec Pont-Aven) à Moulin Mer ;

C+ CNIJ n° 54-08-01-01

n° 54-05-05-01

n° 26-04-01-01-03

2°) d'annuler ledit arrêté du 30 juin 1997 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 850 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu, 2°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 novembre 2001 sous le n° 01NT02122, présentée pour l'association Les amis des chemins de ronde du Finistère, dont le siège est ..., représentée par sa présidente en exercice ;

L'association demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 97-1962 et 97-3259 du 19 juillet 2001 du Tribunal administratif de Rennes en ce que ce jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 30 juin 1997 par lequel le préfet du Finistère a rapporté, pour ce qui concerne la portion de servitude instituée au droit des parcelles A 2 nos 487, 488, 492, 493 et 743, son arrêté du 24 octobre 1996 approuvant la modification du tracé de la servitude de passage des piétons le long du littoral de la commune de Névez (rives de l'Aven) pour le secteur allant de Kerscaff (limite communale avec Pont-Aven) à Moulin Mer et, d'autre part, du rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté du 30 juin 1997 ;

2°) d'annuler lesdits arrêtés et décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2004 :

- le rapport de M. MARGUERON, président,

- les observations de Me COUDRAY, substituant Me ASSOULINE, avocat de la commune de Névez,

- les observations de Me GOSSELIN, avocat des consorts B,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées nos 01NT02114 et 01NT02122 de la commune de Névez et de l'association Les amis des chemins de ronde du Finistère sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête de l'association Les amis des chemins de ronde du Finistère :

Considérant qu'au soutien des conclusions de sa requête, l'association Les amis des chemins de ronde du Finistère n'a invoqué, dans le délai d'appel, aucun moyen critiquant le jugement attaqué du Tribunal administratif de Rennes et mettant la Cour en mesure d'apprécier les erreurs que les premiers juges auraient pu commettre en rejetant la demande qu'elle avait présenté devant eux ; que sa requête est, par suite, irrecevable et doit être rejetée ;

Sur la requête de la commune de Névez ;

En ce qui concerne l'exception de non-lieu à statuer opposée par les consorts B :

Considérant que, par arrêté du 24 octobre 1996, le préfet du Finistère avait approuvé la modification du tracé de droit, résultant de l'application des dispositions de l'article L.160-6 du code de l'urbanisme, de la servitude de passage des piétons le long du littoral de la commune de Névez (rives de l'Aven) pour le secteur allant de Kerscaff (limite communale avec Pont-Aven) à Moulin Mer ; que l'arrêté préfectoral contesté, du 30 juin 1997, a rapporté le précédent arrêté pour ce qui concerne la portion de la servitude dont le tracé modifié se trouvait au droit de la propriété appartenant aujourd'hui aux consorts B ; que si, par jugement du 12 avril 2001, le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 24 octobre 1996, ce jugement a été lui-même annulé par arrêt de la Cour du 13 mai 2003 ; que l'intervention de cet arrêt, passé en force de chose jugée, ayant eu pour effet de remettre en vigueur l'arrêté du 24 octobre 1996, les conclusions de la commune de Névez dirigées contre l'arrêté du 30 juin 1997 qui l'a partiellement rapporté ne sont pas, ainsi, devenues sans objet ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 30 juin 1997 du préfet du Finistère ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués :

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L.160-6 du code de l'urbanisme, la servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons dont les propriétés riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur ne peut grever les terrains situés à moins de quinze mètres des bâtiments à usage d'habitation édifiés avant le 1er janvier 1976 (...) ; qu'en vertu de l'article L.160-8 du même code, un décret en Conseil d'Etat détermine la distance de quinze mètres fixée à l'article L.160-6 (al. 3) pourra, à titre exceptionnel, être réduite ; qu'enfin, aux termes de son article R.160-15 : Sans préjudice de l'application de l'article L.160-6 (al. 3), la distance de quinze mètres par rapport aux bâtiments à usage d'habitation qui est mentionnée à l'article L.160-8 peut être réduite : a) Lorsque le bâtiment à usage d'habitation est, en raison de la configuration des lieux, situé à un niveau sensiblement plus élevé que celui de l'emprise de la servitude (...) ;

Considérant que l'arrêté du 30 juin 1997 du préfet du Finistère est motivé par l'atteinte excessive à la propriété que constituait, sur la propriété des consorts B, le tracé modifié de la servitude de passage des piétons défini par son précédent arrêté, du 24 octobre 1996 ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment à usage d'habitation situé sur cette propriété se compose de deux parties, l'une ancienne, au nord, édifiée antérieurement au 1er janvier 1976, et l'autre édifiée en vertu d'un permis de construire accordé le 23 janvier 1978 ; qu'eu égard à la date de l'édification de cette partie la plus récente du bâtiment en cause, le tracé modifié de la servitude avait pu être fixé à une distance par rapport à elle inférieure à quinze mètres, sans que l'arrêté du 24 octobre 1996 soit entaché dans cette mesure d'une illégalité de nature à justifier son retrait ; que si ce même tracé modifié a également, sur une longueur de quelque vingt-cinq mètres, été fixé à moins de quinze mètres de la partie ancienne du bâtiment, la configuration des lieux fait que cette partie ancienne est située nettement en contre-haut de l'emprise de la servitude, avec une différence de niveau de quatre mètres cinquante au minimum ; que, dans ces conditions, et alors au surplus qu'à cet endroit le tracé de la servitude court au travers d'une végétation dense, l'arrêté du 24 octobre 1996 n'était pas non plus entaché d'illégalité, au regard des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R.160-15 du code de l'urbanisme, dans la mesure où il fixait le tracé de la servitude à une distance de la partie ancienne du bâtiment d'habitation inférieure à quinze mètres ; qu'il s'ensuit que le retrait partiel de l'arrêté du 24 octobre 1996 par l'arrêté contesté du 30 juin 1997 ne pouvait trouver de fondement légal dans les dispositions susmentionnées du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Névez est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 1997 du préfet du Finistère ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Névez, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, soit condamnée à payer aux consorts B les sommes que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner l'Etat à verser à la commune de Névez une somme de 1 000 euros ; qu'enfin, il n'y a pas lieu, dans ces mêmes circonstances, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à l'association Les amis des chemins de ronde du Finistère la somme que celle-ci demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 19 juillet 2001 en tant qu'il a rejeté la demande de la commune de Névez, ensemble l'arrêté du préfet du Finistère du 30 juin 1997 sont annulés.

Article 2 : La requête de l'association Les amis des chemins de ronde du Finistère est rejetée.

Article 3 : L'Etat versera à la commune de Névez la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de l'association Les amis des chemins de ronde du Finistère et des consorts B tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Névez, à l'association Les amis des chemins de ronde du Finistère, aux consorts B et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT02114
Date de la décision : 17/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Yves MARGUERON
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : ASSOULINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-06-17;01nt02114 ?
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