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28/05/2004 | FRANCE | N°03NT00613

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 28 mai 2004, 03NT00613


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 avril 2003, présentée pour le Syndicat Intercommunal des Transports en Commun de l'Agglomération Tourangelle (SITCAT), représenté par son président ;

Le SITCAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1517 du 26 février 2003 du Tribunal administratif d'Orléans annulant la délibération du 3 décembre 2001 de son comité syndical qui portait règlement relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail de ses agents ;

2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet d'Indr

e-et-Loire devant le Tribunal administratif ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 avril 2003, présentée pour le Syndicat Intercommunal des Transports en Commun de l'Agglomération Tourangelle (SITCAT), représenté par son président ;

Le SITCAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1517 du 26 février 2003 du Tribunal administratif d'Orléans annulant la délibération du 3 décembre 2001 de son comité syndical qui portait règlement relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail de ses agents ;

2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet d'Indre-et-Loire devant le Tribunal administratif ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux ;

C+ CNIJ n° 36-07-01-03

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2004 :

- le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ajouté par l'article 21 de la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale : Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. Les régimes de travail mis en place antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale peuvent être maintenus en application par décision expresse de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement prise après avis du comité technique paritaire, sauf s'ils comportent des dispositions contraires aux garanties minimales applicables en matière de durée et d'aménagement du temps de travail. ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 susvisé (...) ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat : La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement. Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 600 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées. Cette durée annuelle peut être réduite (...) pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail, ou de travaux pénibles ou dangereux. ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. ;

Considérant que s'il appartient aux organes compétents de délibérer sur les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents employés dans les services et établissements publics administratifs dépendant des collectivités territoriales, il découle toutefois des dispositions précitées, d'une part, que le décompte de la durée du temps de travail desdits agents s'effectue sur une base annuelle et que cette durée est, sauf dans l'hypothèse où les agents sont soumis à des sujétions particulières, fixée à 1 600 heures et, d'autre part, que seuls les jours de congés légaux ne sont pas décomptés de la durée de travail effectif définie à l'article 2 du décret du 25 août 2000 ; que par suite, dans l'hypothèse où les agents d'un tel service ou établissement public administratif bénéficiaient antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 12 juillet 2001 de jours de congés excédant les jours de congés légaux et où l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement public décide de leur conserver cet avantage, il lui appartient nécessairement de définir une organisation des cycles de travail qui concilie cette décision avec le respect de la durée annuelle de 1 600 heures du temps de travail ; qu'à cet égard, les dispositions précitées ne font obstacle, dans cette hypothèse, ni à ce qu'un cycle de travail hebdomadaire excédant trente-cinq heures soit arrêté ni, à l'inverse, à ce que le nombre des jours d'autorisation d'absence accordés au titre de la réduction du temps de travail soit minoré ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les agents du Syndicat Intercommunal des transports en Commun de l'Agglomération Tourangelle (SITCAT) bénéficient chaque année, outre les 25 jours de congés, pouvant être augmentés de 2 jours en cas de fractionnement du congé principal, auxquels leur donnent droit les dispositions du décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, d'un congé supplémentaire d'une journée et demie ; que les deux jours de congés de fractionnement, qui sont accordés, en vertu de l'article 1er du décret du 26 novembre 1985, aux agents qui choisissent de prendre une partie de leurs congés annuels en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de l'année considérée, doivent être assimilés à des jours de congés légaux et, à ce titre, ne pas être décomptés de la durée du travail effectif ; qu'en revanche, le congé supplémentaire d'un jour et demi susévoqué, qui excède le total des jours légaux de congés, ne saurait être exclu dudit décompte ; que toutefois, nonobstant sa dénomination de congé, cet avantage pouvait être intégré au calcul des autorisations d'absences spécifiques, dans le cadre de l'aménagement du temps de travail ; qu'il ressort également des pièces du dossier que la délibération contestée du 3 décembre 2001, du comité syndical du SITCAT, qui portait règlement relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des agents de cet établissement, tenait compte, pour la détermination du temps de travail effectif des intéressés, de l'avantage de congé susévoqué, et réduisait le nombre de jours d'autorisation d'absence accordés au titre de la réduction du temps de travail ; que cette mesure permettait, dans le cadre des dispositions adoptées par le SITCAT pour la mise en oeuvre de sa démarche d'aménagement et de déduction du temps de travail, de regarder comme respectée l'exigence d'une durée annuelle de travail effectif de 1 600 heures, posée par les dispositions précitées du décret du 25 août 2000 ;

Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient le préfet d'Indre-et-Loire, la délibération contestée du comité syndical du SITCAT faisait apparaître de manière suffisante que la durée annuelle de travail effectif des agents de cet établissement employés à temps complet correspondait à une activité de 1 600 heures ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SITCAT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a fait droit au déféré présenté par le préfet d'Indre-et-Loire ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du 26 février 2003 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé.

Article 2 : Le déféré présenté par le préfet d'Indre-et-Loire est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat Intercommunal des Transports en Commun de l'Agglomération Tourangelle, au préfet d'Indre-et-Loire et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT00613
Date de la décision : 28/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-05-28;03nt00613 ?
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