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27/05/2004 | FRANCE | N°03NT01048

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 27 mai 2004, 03NT01048


Vu, 1°), le recours, enregistré au greffe de la Cour le 8 juillet 2003 sous le n° 03NT01048, présenté par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1362 du 30 avril 2003 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de Mme Joëlle X, la décision du recteur de l'académie de Rennes du 29 février 2000 lui refusant le bénéfice de l'allocation d'assurance chômage ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X dev

ant le Tribunal administratif de Rennes ;

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Vu, 1°), le recours, enregistré au greffe de la Cour le 8 juillet 2003 sous le n° 03NT01048, présenté par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1362 du 30 avril 2003 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de Mme Joëlle X, la décision du recteur de l'académie de Rennes du 29 février 2000 lui refusant le bénéfice de l'allocation d'assurance chômage ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Rennes ;

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C

Vu, 2°), la demande, enregistrée au greffe de la Cour le 26 septembre 2003 sous le n° 04NT00282, par laquelle Mme Joëlle X, demeurant ..., par Me BASCOULERGUE, avocat au barreau de Nantes, a saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 00-1362 du 30 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du recteur de l'académie de Rennes du 29 février 2000 lui refusant le bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2004 :

- le rapport de M. GEFFRAY, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours susvisé n° 03NT01048 présenté par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et la demande d'exécution susvisée n° 04NT00282 présentée par Mme X sont relatifs à un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Considérant qu'après que Mme X ait refusé le renou-vellement de son contrat qui lui avait été proposé par le chef d'établissement support du GRETA du Trégor-Goelo (Côtes-d'Armor), le recteur de l'académie de Rennes a, par décision du 29 février 2000, rejeté sa demande d'allocation d'assurance chômage ; que cette décision a été annulée par jugement du Tribunal administratif de Rennes du 30 avril 2003 ; que, d'une part, le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche fait appel de ce jugement, d'autre part, Mme X en demande l'exécution ;

Sur le recours n° 03NT01048 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L.222-1 du code de justice administrative : Les jugements des tribunaux administratifs et les arrêts des cours administratives d'appel sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger. Les juges délibèrent en nombre impair ; qu'aux termes de l'article R.222-13 du même code : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : (...) 2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ;

Considérant que le refus d'allocation d'assurance chômage constitue un litige relatif à la sortie du service des agents publics ; qu'un tel litige n'est pas au nombre de ceux, limitativement énumérés par les dispositions précitées de l'article R.222-13, relevant de la compétence du président du tribunal administratif ou du magistrat qu'il désigne ; que ce magistrat n'était pas compétent pour y statuer ; que, dès lors, le jugement attaqué du 30 avril 2003 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Rennes ;

Sur la légalité :

Considérant qu'aux termes de l'article L.351-12 du code du travail : Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L.351-3 : 1° Les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires de collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs (...) ; qu'aux termes de l'article L.351-3 du même code : L'allocation d'assurance est attribuée aux travailleurs mentionnés à l'article L.351-1 qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure (...) ; qu'aux termes de l'article L.351-1 susmentionné : En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un agent visé au 1° de l'article L.351-12 du code du travail a droit aux allocations d'assurance chômage dès lors qu'apte au travail, il peut être regardé comme ayant été involontairement privé d'emploi et à la recherche d'un emploi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, titulaire de contrats de travail à durée déterminée depuis le 14 septembre 1987 conclus avec le GRETA du Trégor-Goelo dont le dernier prenait fin le 31 décembre 1999, a refusé la proposition qui lui était faite par son employeur le 7 décembre 1999 de renouveler ce contrat pour l'année 2000 ; que, pour justifier son refus, Mme X invoque, d'une part, la réduction de son temps de travail à 40 % qui lui a été proposée et, d'autre part, les difficultés d'exécution de ses précédents contrats en 1997, 1998 et 1999 qui ont d'ailleurs abouti à un jugement du Tribunal administratif de Rennes du 11 juin 2003 condamnant l'Etat à lui verser la différence entre le montant de la rémunération des heures d'enseignement qu'elle a assurées et le montant de la rémunération payée ; que ces modifications substantielles de son contrat de travail et les difficultés d'exécution contractuelle constituaient un motif légitime de refus de renouvellement de son contrat ; que, dans ces conditions, Mme X doit être regardée comme ayant été involontairement privée d'emploi ; que, dès lors, en refusant à Mme X le bénéfice de l'allocation d'assurance chômage, le recteur de l'académie de Rennes a entaché sa décision du 29 février 2000 d'illégalité ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, celle-ci est fondée à demander l'annulation de la décision du 29 février 2000 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L.911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ;

Considérant que le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, qui se borne à opposer à Mme X X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens en première instance ;

Sur la demande d'exécution :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. ;

Considérant que la Cour annulant, par le présent arrêt, le jugement n° 00-1362 rendu le 30 avril 2003 par le Tribunal administratif de Rennes, la requête de Mme X tendant à l'exécution dudit jugement est devenue sans objet ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 30 avril 2003 et la décision du recteur de l'académie de Rennes du 29 février 2000 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, dans le délai de quatre mois suivant la notification du présent arrêt, de verser à Mme Joëlle X le montant de l'allocation d'assurance chômage courant à compter du mois de janvier 2000.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme Joëlle X devant la Cour est rejeté.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution présentée par Mme Joëlle X.

Article 5 : L'Etat versera à Mme Joëlle X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à Mme Joëlle X.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT01048
Date de la décision : 27/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : BASCOULERGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-05-27;03nt01048 ?
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