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27/05/2004 | FRANCE | N°02NT01227

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 27 mai 2004, 02NT01227


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 2002, présentée pour Mme Marie-France X, demeurant ..., par Me GOURDIN, avocat au barreau de Rennes ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1127 du 29 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de la défense du 26 février 1999 prononçant à son encontre la sanction de rétrogradation ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au ti

tre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.................................

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 2002, présentée pour Mme Marie-France X, demeurant ..., par Me GOURDIN, avocat au barreau de Rennes ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1127 du 29 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de la défense du 26 février 1999 prononçant à son encontre la sanction de rétrogradation ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

C

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2004 :

- le rapport de M. GEFFRAY, premier conseiller,

- les observations de Me GOURDIN, avocat de Mme Marie-France X,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée : Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. Premier groupe : - l'avertissement ; - le blâme. Deuxième groupe : - la radiation du tableau d'avancement ; - l'abaissement d'échelon ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; - le déplacement d'office. Troisième groupe : - la rétrogradation ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans ; (...) ;

Considérant que Mme X, chef de service administratif de 2ème classe des services déconcentrés du ministère de la défense, était chargée, en tant que conseiller coordonnateur en formation du personnel civil des armées et des services communs du ministère de la défense, d'une part, de l'animation de la formation professionnelle en mettant en oeuvre des actions de formation et, d'autre part, de la gestion de l'ensemble des moyens financiers affectés à la formation ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, favorisant la société créée par son fils a utilisé irrégulièrement des crédits destinés à la formation, procédé à des détournements systématiques de procédure et n'a pas mis en concurrence d'autres entreprises susceptibles d'être intéressées par ces actions de formation, en méconnaissance des règles de passation des marchés publics alors en vigueur ; qu'alors qu'elle avait suivi un seul stage sur la passation des marchés publics, Mme X, compte tenu de la nature de ses responsabilités et de son appartenance à un corps de catégorie A, ne pouvait pas ignorer les dispositions du code des marchés publics et la note du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense du 13 novembre 1996, qui ne prévoyait aucune dérogation aux règles de concurrence pour les marchés concernant les actions de formation continue ; qu'eu égard à la gravité des faits reprochés à Mme X, le ministre de la défense a pu, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation, prononcer à son encontre la sanction de la rétrogradation même si le chef d'Etat-Major de la circonscription militaire de défense à Rennes avait proposé une sanction disciplinaire moins sévère et si la carrière de l'intéressée qui avait fait l'objet de notations favorables était alors exempte de tout reproche ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 29 mai 2002, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de la défense du 26 février 1999 la rétrogradant au grade d'attaché de service administratif ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Marie-France X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-France X et au ministre de la défense.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01227
Date de la décision : 27/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : GOURDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-05-27;02nt01227 ?
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