Vu l'arrêt, en date du 28 mars 2002, par lequel la Cour administrative d'appel de Nantes a prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'encontre de l'Etat, si le ministre de l'intérieur ne justifiait pas avoir entièrement exécuté l'arrêt du 16 novembre 2000 dans le délai de deux mois à compter de sa notification ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2004 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
C
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.911-6 du code de justice administrative : L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ; qu'aux termes de l'article L.911-7 : En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ; qu'aux termes de l'article R.921-7 du même code : Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par la Cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L.911-6 à L.911-8. Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la cour de discipline budgétaire ou financière. ;
Considérant que, par arrêt du 28 mars 2002, la Cour a décidé de prononcer une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'encontre de l'Etat, si le ministre de l'intérieur ne justifiait pas avoir dans un délai de deux mois suivant la notification de cet arrêt entièrement exécuté un précédent arrêt du 16 novembre 2000, en payant à M. X les intérêts au taux légal dus sur la somme de 102 674,03 F pour la période comprise entre la date de réception par l'administration de la lettre du 18 janvier 1996 et le 11 janvier 1998 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêt susvisé du 28 mars 2002 a été notifié à l'administration le 22 avril 2002 ; que le ministre n'a toutefois procédé au mandatement des intérêts ainsi dus, s'élevant à la somme de 1 614,16 euros, que le 13 février 2004 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de modérer le taux de l'astreinte fixé provisoirement par l'arrêt sus-mentionné en le réduisant à 5 euros par jour de retard et de procéder à sa liquidation pour la période du 23 juin 2002 inclus au 12 février 2004 inclus, soit la somme totale de 3 000 euros au bénéfice de M. X ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. Jacques X une somme de 3 000 euros (trois mille euros).
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.
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