Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour le 7 mars 2001, présentés par M. X... X, demeurant ... ;
M. X... X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97-903 en date du 29 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, avant de statuer sur ses demandes dirigées contre les arrêtés ministériels le plaçant en disponibilité d'office puis le radiant des cadres, ordonné une expertise médicale ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
C
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2004 :
- le rapport de M. LEPLAT, président,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en admettant même que l'illégalité, résultant de ce qu'ils ont été pris selon une procédure irrégulière, des arrêtés préfectoraux successifs plaçant et maintenant M. X... X, praticien hospitalier, en position de congé de longue durée serait de nature à affecter la régularité des arrêtés du ministre chargé de la santé plaçant l'intéressé en position de disponibilité d'office à compter du 12 juin 1992, puis prononçant sa radiation des cadres au 12 juin 1995, cette circonstance n'aurait, pas davantage que celle, à la supposer établie, que ces arrêtés ministériels auraient été entachés d'autres irrégularités, pour effet de priver d'utilité l'expertise ordonnée par le jugement attaqué, dès lors que celle-ci a pour objet de permettre d'apprécier le bien-fondé des décisions ministérielles contestées ;
Considérant que, compte tenu de cet objet, le Tribunal administratif n'a pas donné, en confiant à l'expert le soin de dresser l'historique du suivi médical de M. X... X, de décrire son état de santé et d'apporter tous éléments sur son aptitude ou son inaptitude à exercer ses fonctions, à la mission de cet expert une étendue qui excèderait ce qui est nécessaire ou qui serait de nature à porter atteinte à son droit au respect de sa vie privée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a ordonné une expertise médicale, avant de statuer sur les conclusions de sa demande dirigée contre les arrêtés ministériels susmentionnés le plaçant en disponibilité d'office puis le radiant des cadres ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X... X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de la santé et de la protection sociale.
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