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13/05/2004 | FRANCE | N°03NT00264

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 13 mai 2004, 03NT00264


Vu le recours, enregistré le 24 février 2003, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 02-416 du 4 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Caen a, d'une part, renvoyé M. Gérard X devant lui pour procéder à la liquidation de l'indemnité correspondant aux demi-heures hebdomadaires supplémentaires de service que l'intéressé a effectuées depuis le début de l'année scolaire 2001-2002 et, d'autre part, condamné

l'Etat à verser à l'intéressé une somme de 25 euros au titre de l'article L.761...

Vu le recours, enregistré le 24 février 2003, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 02-416 du 4 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Caen a, d'une part, renvoyé M. Gérard X devant lui pour procéder à la liquidation de l'indemnité correspondant aux demi-heures hebdomadaires supplémentaires de service que l'intéressé a effectuées depuis le début de l'année scolaire 2001-2002 et, d'autre part, condamné l'Etat à verser à l'intéressé une somme de 25 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande de M. X sur ces points ;

..........................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2004 :

- le rapport de M. GEFFRAY, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales demande à la Cour d'annuler les articles 1er et 2 du jugement du 4 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Caen a, d'une part, renvoyé M. X, professeur certifié au lycée général d'enseignement technique agricole de Sées (Orne) devant lui pour liquidation de l'indemnité correspondant aux demi-heures hebdomadaires supplémentaires de service qu'il a effectuées pendant la période allant du 5 septembre 2001 au 31 janvier 2002 et, d'autre part, condamné l'Etat à lui verser une somme de 25 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que, par voie de conclusions incidentes, M. X demande d'annuler l'article 3 du même jugement par lequel le Tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des intérêts de retard et des dommages et intérêts ;

Sur l'indemnité correspondant aux demi-heures supplémentaires effectuées au cours du premier trimestre de l'année scolaire 2001-2002 dans la limite de la somme de 199,52 euros et à celles effectuées au titre des mois de janvier et février 2002 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par mandatements en date des 24 mai 2002 et 10 juillet 2002, soit postérieurement à la date de l'enregistrement de la demande de M. X au Tribunal administratif de Caen, l'intéressé a perçu une somme de 1 211,96 euros à titre de régularisation des heures supplémentaires effectuées au cours du deuxième trimestre de l'année 2001-2002 et une somme de 199,52 euros au titre des heures supplé-mentaires du premier trimestre de la même année scolaire ; que les demandes tendant à condamner l'Etat à verser à M. X ces sommes étaient devenues sans objet ; qu'ainsi, le Tribunal administratif, en renvoyant M. X pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité correspondant à ces demi-heures hebdomadaires s'est mépris sur l'étendue des conclusions sur lesquelles il devait statuer ; qu'il y a lieu, pour la Cour, d'annuler sur ce point l'article 1er du jugement attaqué, d'évoquer les conclusions des demandes tendant à la condamnation de l'Etat à verser l'indemnité correspondant, d'une part, aux demi-heures hebdomadaires supplémentaires de service effectuées au titre du premier trimestre de l'année scolaire 2001-2002 dans la limite de la somme de 199,52 euros et, d'autre part, à celles effectuées au titre des mois de janvier et février 2002 à hauteur de 1 211,96 euros, devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur l'indemnité correspondant aux demi-heures hebdomadaires supplémentaires de service au titre du premier trimestre de l'année scolaire 2001-2002 dans la limite de la somme de 1 296,88 euros :

Considérant qu'il résulte également de l'instruction que le trésorier-payeur général du Calvados a versé à M. X une somme de 1 296,88 euros correspondant aux demi-heures hebdomadaires supplémentaires de service effectuées au titre du premier trimestre de l'année scolaire 2001-2002, avant la saisine du Tribunal administratif de Caen ; que, dès lors, la demande de M. X tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser cette somme était sans objet et, dès lors, irrecevable ; que, par suite, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Caen a fait droit à cette demande ;

Sur les conclusions incidentes de M. X :

Considérant que les demandes de M. X tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 152 euros et 89,78 euros n'ont fait l'objet d'aucune réclamation préalable à l'administration ; que le contentieux n'a pas été lié ; qu'elles étaient, dès lors, irrecevables ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes sur ce point ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'en conséquence de ce qui précède, l'Etat n'étant pas la partie perdante en première instance, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen l'a condamné à payer à M. X une somme de 25 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Considérant, d'autre part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du Tribunal administratif de Caen du 4 février 2003 sont annulés.

Article 2 : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de M. Gérard X tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant aux demi-heures hebdomadaires supplémentaires de service qu'il a effectuées, d'une part, au cours du premier trimestre de l'année scolaire 2001-2002 dans la limite de 199,52 euros (cent quatre-vingt-dix-neuf euros et cinquante-deux centimes) et, d'autre part, au cours des mois de janvier et février 2002 à hauteur de 1 211,96 euros (mille deux cent onze euros et quatre-vingt-seize centimes).

Article 3 : La demande présentée par M. Gérard X devant le Tribunal administratif de Caen et tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant aux demi-heures hebdomadaires supplémentaires de service au titre du premier trimestre de l'année scolaire 2001-2002 dans la limite de 1 296,88 euros (mille deux cent quatre-vingt-seize euros et quatre-vingt-huit centimes), ainsi que celle tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et le surplus de ses conclusions incidentes devant la Cour sont rejetés.

Article 4 : Les conclusions de M. Gérard X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et à M. Gérard X.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT00264
Date de la décision : 13/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : CHANUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-05-13;03nt00264 ?
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